Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour Mlle Sophie X, élisant domicile ..., par Me Natalis ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/59-02/67 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des mêmes années ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Me Firino-Martel, substituant Me Natalis, pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête de première instance portant sur la taxe professionnelle des années 1998 et 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;
Considérant que l'expertise judiciaire est, par nature, exclusive d'un lien de subordination entre celui qui y procède et l'autorité judiciaire dont il tient sa désignation, sans que puissent y faire obstacle les circonstances de sa désignation, de l'exécution de sa mission ou le fait que la rémunération allouée à l'expert soit calculée selon un tarif réglementaire ; que, par suite, les bénéfices de Mlle X résultant de l'exercice de la profession d'expert judiciaire ont été à bon droit imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et la requérante soumise à la taxe professionnelle au titre de l'exercice habituel de cette profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 03B01639