Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée, à compter du 1er septembre 2000, de son emploi de professeur certifié stagiaire à la suite de son échec à l'examen de qualification professionnelle ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 72 ;581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiés stagiaires et la note de service n° 92-085 en date du 12 février 1992 complétant cet arrêté ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que Mme X a été reçue au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en 1999 et a été soumise à une année de stage conformément aux dispositions du décret n° 72 ;581 du 4 juillet 1972 modifié ; qu'elle a été licenciée de son emploi de professeur certifié d'anglais stagiaire par décision du ministre de l'éducation nationale en date du 31 août 2000, à la suite de la délibération du jury académique ne l'admettant pas à l'examen de qualification professionnelle ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 2002 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils sont admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée sur la valeur des épreuves réalisées par la candidate par le jury d'un examen, lequel n'a pas lui-même à prendre en compte le passé professionnel de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux mérites et aptitudes de Mme X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au comportement professionnel de Mme X pendant son stage qui ne présentait pas de difficultés anormales, aux rapports d'inspection établis sur sa manière de servir et aux appréciations émises tant par l'un de ses deux tuteurs, dénuées d'animosité personnelle, que par le jury de l'examen de qualification professionnelle à l'issue de deux inspections pédagogiques sur son aptitude à enseigner, nonobstant l'appréciation plus favorable de l'autre tuteur de l'intéressée ainsi que sa réussite ultérieure au CAPES et sa titularisation en 2001 dans les fonctions de professeur certifié, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser Mme X à faire une seconde année de stage et en mettant fin à ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX00582