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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00451


Vu, enregistrée au greffe le cour le 26 février 2003, la requête présentée, par Me Y..., pour la SA DISSA-SAM, dont le siège est Cours Charles de Gaulle à Saintes (17100), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA DISSA-SAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt

sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 ...

Vu, enregistrée au greffe le cour le 26 février 2003, la requête présentée, par Me Y..., pour la SA DISSA-SAM, dont le siège est Cours Charles de Gaulle à Saintes (17100), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA DISSA-SAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SA DISSA-SAM,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date du 24 janvier 2006 et du 2 juin 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 67 244 euros, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% et de contribution temporaire auxquels a été assujettie la SA DISSA-SAM au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de la SA DISSA-SAM relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la SA DISSA-SAM, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% et de contribution temporaire au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une partie des loyers qu'elle a versés à la SCI Du Vivier pour la location des immeubles au sein desquels elle exploite un établissement à enseigne Leclerc que l'administration avait regardée comme excessive et constituant de ce fait, pour la SA DISSA-SAM, une opération étrangère à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, notamment, sur une évaluation des loyers versés en fonction du coût mensuel de la location au mètre carré de vente ; qu'elle s'est appuyée, pour ce faire, sur 13 termes de comparaison concernant exclusivement des centres commerciaux de même enseigne implantés dans le Sud-Ouest de la France ; qu'elle a eu également recours à la méthode de détermination du loyer en fonction de la valeur locative cadastrale ainsi qu'en fonction du taux de rentabilité de l'investissement consenti par le bailleur pour corroborer les conclusions auxquelles elle était arrivée ; que selon le vérificateur, le coût mensuel par m² des loyers versés par la société requérante est supérieur de 53,95% au coût mensuel moyen par m² des termes de comparaison retenus ;

Considérant qu'il résulte, cependant, de l'instruction que l'administration a exclu des termes de comparaison retenus 4 centres commerciaux à enseigne Leclerc dont le coût mensuel de location au m² est analogue sinon supérieur à celui que supporte la société requérante ; que, pour justifier ce choix, l'administration se borne à soutenir que la clôture des comptes sociaux desdits centres n'est pas suffisamment proche de la conclusion du bail entre la société requérante et la SCI du Vivier et que leur surface de vente respective est incomparablement supérieure à celle de la société requérante ; que cette dernière démontre, en revanche, que si l'on calcule le coût moyen mensuel de location par m², majoré de 30% pour tenir compte de la situation de l'établissement en centre-ville, en prenant non plus 13 termes de comparaison mais 17, le différentiel de coût lui devient favorable ; qu'enfin, ainsi que l'admet dans ses dernières écritures l'administration, les loyers effectivement versés par la société requérante sont inférieurs à ceux retenus par le vérificateur ; que, par suite, lesdits loyers ne peuvent être regardés comme étant excessifs au regard du coût moyen au m² de la location de locaux comparables ;

Considérant, en outre, que la société requérante soutient sans être formellement contredite par l'administration, d'une part, que la méthode d'évaluation de loyer par référence à la valeur locative cadastrale manque de fiabilité en raison des disparités des bases des termes de la comparaison, d'autre part, que la méthode d'évaluation en fonction du taux de rentabilité consistant à se fonder sur le prix de revient des constructions actualisé par application du taux d'érosion monétaire ne tient pas compte de l'évolution du marché et, notamment, du fait qu'en centre-ville où est implanté son établissement le prix de l'immobilier augmente plus rapidement que l'inflation ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif des loyers versés par la société requérante à la SCI Du Vivier et, par suite, de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DISSA-SAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de décharger la société requérante des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% et de contribution temporaire auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 67 244 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA DISSA-SAM.

Article 2 : La SA DISSA-SAM est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% et de contribution temporaire auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 décembre 2002 est annulé.

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N° 03BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00451
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00451 ?
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