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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00038


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Syoen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011267 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les p...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Syoen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011267 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que la notification en date du 22 décembre 1999 comporte un exposé de chacun des chefs de redressement de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, concernant le redressement portant sur la cession d'immobilisations, l'indication du montant global des biens mobiliers d'investissement existant à la date de la cessation d'activité, transférés dans le patrimoine privé de l'intéressé et, par suite, taxés au titre de la livraison à soi-même, était suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour permettre au requérant de formuler utilement des observations ;

Considérant que le rapprochement du montant des recettes réalisées et des sommes mentionnées dans les relevés de taxes sur le chiffre d'affaires a fait apparaître une insuffisance de déclaration au titre de l'année 1997 ; que la circonstance que l'administration a renoncé à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 n'impliquait pas qu'elle ait également décidé de ne pas imposer ladite insuffisance ; que l'abandon de ce redressement, qui n'est pas motivé, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que M. X étant le redevable légal de la taxe dont s'agit, le moyen tiré du paiement de cette imposition par la société VPI, qui a repris l'activité exercée à titre individuel par le requérant à compter du 1er janvier 1998, est inopérant ;

Considérant qu'en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix ;neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminué d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé … » ; qu'il en résulte que l'administration a régulièrement procédé au rappel de la taxe déduite sur les aménagements transférés dans le patrimoine privé du requérant en proportion du nombre d'années écoulées depuis leur acquisition, quelle que soit la valeur vénale des biens en cause et fussent-ils devenus sans valeur à la suite de cet apport ; qu'en se bornant à produire deux relevés de factures ne comportant ni libellé, ni indication sur la nature des biens achetés, M. X ne peut être regardé comme justifiant que ces aménagements ne constitueraient pas des immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 210 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00038


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SYOEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00038
Numéro NOR : CETATEXT000007512867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00038 ?
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