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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er mars 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ; <

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er mars 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kounta pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 10 mars 2006, dont le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de cette autorité du 1er mars 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, au motif que cet acte avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 décembre 1994, applicable à la date présumée de l'entrée en France de M. X : « Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à 3 mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » et qu'aux termes de l'article 10 de cet accord « Les mineurs algériens de 18 ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de 10 ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui serait entré en France le 10 juillet 2001, à l'âge de 14 ans, à l'occasion d'un retour dans ce pays de son père, titulaire d'un certificat de résidence, se soit vu délivrer un visa de court ou de long séjour par les autorités consulaires françaises, conformément aux stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, ou qu'il soit entré dans ce pays dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ainsi que le prévoient les stipulations de l'article 10 dudit accord ; que, si M. X soutient qu'il n'a cessé de demeurer en France, chez son père, depuis juillet 2001, il n'établit pas qu'il a résidé dans ce pays pendant les années 2002 et 2003 et les trois premiers trimestres de l'année 2004, en se prévalant seulement d'un certificat de scolarité délivré le 12 octobre 2001, de témoignages de proches et de l'attestation de stage « en installation électrique des années 2002 et 2003 », sans autre précision, établie par une entreprise ; que la circonstance que M. X ait fait l'objet d'un acte de recueil légal, dit « kafala », dressé le 4 mai 2005 par le président du Tribunal d'Oran, le confiant à son père, à la demande de sa mère qui demeure en Algérie, n'est pas de nature à faire considérer qu'il est dorénavant dépourvu d'attaches familiales directes dans ce pays et qu'un retour dans ledit pays, à 19 ans, le placerait dans une situation de précarité ; que, dans ces conditions, alors même que le père, le frère aîné, un demi-frère et une demi-soeur de M. X demeurent en France, et eu égard aux effet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas, en décidant l'éloignement de M. X, qui est célibataire sans enfant, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 1er mars 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut prétendre à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er mars 2006 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme dont il demande le versement sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N°06BX00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00664
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : KOUNTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00664 ?
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