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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX02133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003 sous le n° 03BX02133 présentée pour la COMMUNE DE COUTRAS et la COMPAGNIE AXA FRANCE par la SCP d'avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur rembourser les sommes versées et à verser aux époux X et Y en contrepartie de l'indemnisation des préjudices que ceux-ci ont subis du fait des fautes commises par les services de l'Etat d

ans le cadre de l'instruction des permis de construire qui leur ava...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003 sous le n° 03BX02133 présentée pour la COMMUNE DE COUTRAS et la COMPAGNIE AXA FRANCE par la SCP d'avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur rembourser les sommes versées et à verser aux époux X et Y en contrepartie de l'indemnisation des préjudices que ceux-ci ont subis du fait des fautes commises par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction des permis de construire qui leur avaient été délivrés les 28 mars et 9 mai 2000 et qui ont été retirés le 10 juillet 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à rembourser à la COMPAGNIE AXA FRANCE les sommes versées aux époux X et Y ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Meziane pour la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la COMMUNE DE COUTRAS et de la COMPAGNIE AXA FRANCE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés du 28 mars et du 9 mai 2000, le maire de la commune de Coutras a, au nom de la commune, accordé un permis de construire à M. Didier X et un permis de construire à M. Maurice Y pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur deux terrains situés au lieu dit « Les Jarouilles » issus de la division en trois lots du terrain cadastré section ZL n° 61 appartenant à M. Jacques Z ; que, par arrêtés du 10 juillet 2000, le maire a procédé au retrait des arrêtés des 28 mars et 9 mai 2000 au motif qu'ils avaient été délivrés en violation de l'article L. 111-3 du code rural ; que M. X et M. Y ont demandé à être indemnisés par la commune des préjudices subis ; qu'après indemnisation par l'assureur de la commune, la COMPAGNIE AXA FRANCE, celle-ci et la commune ont cherché à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par jugement du 22 juillet 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ; que la COMMUNE DE COUTRAS et la COMPAGNIE AXA FRANCE interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'État pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie » ; qu'il résulte de ces dispositions que les services de l'équipement mis à la disposition de la commune par l'Etat pour l'instruction des permis de construire agissent sous l'autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu'un agent de l'Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'en soutenant que les services de la direction départementale de l'équipement n'ont, à aucun moment, attiré l'attention du maire sur la législation applicable et que ces services n'ont pas examiné les dossiers de demande de permis de construire au vu des règles d'urbanisme, contrairement à ce qui leur aurait été demandé, les requérantes ne justifient pas qu'un agent des services de l'Etat, mis à la disposition de la commune, ait refusé ou négligé d'exécuter un ordre ou une instruction du maire de la COMMUNE DE COUTRAS ; que les avis, dont les requérantes se prévalent, ne sont que des propositions émises dans le cadre de l'instruction pour le compte de la commune des permis de construire accordés à M. X et M. Y et des certificats d'urbanisme délivrés à M. Z ; qu'il s'ensuit que les services de la direction départementale de l'équipement n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COUTRAS et la COMPAGNIE AXA FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE COUTRAS et la COMPAGNIE AXA FRANCE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUTRAS et de la COMPAGNIE AXA FRANCE est rejetée.

3

No 03BX02133


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02133
Numéro NOR : CETATEXT000007512810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx02133 ?
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