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29/06/2006 | FRANCE | N°02BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX00709


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901008 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1998 par laquelle le chef d'état-major de la région militaire de défense atlantique de Bordeaux lui a notifié le préavis de non renouvellement de son contrat d'engagement et de la décision du 19 mars 1999 par laquelle la même autorité a prononcé sa radiation des cadres et l'a admis à

faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1999 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901008 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1998 par laquelle le chef d'état-major de la région militaire de défense atlantique de Bordeaux lui a notifié le préavis de non renouvellement de son contrat d'engagement et de la décision du 19 mars 1999 par laquelle la même autorité a prononcé sa radiation des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1999 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 1er juin 1999 ;

4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière du 6 octobre 1992 à ce jour, sous astreinte ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 666,02 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de l'armée de terre sous contrat d'engagement expirant le 1er juin 1999, s'est vu signifier un préavis de non renouvellement daté du 10 novembre 1998 ; que le 19 mars 1999 le chef d'état-major de la région militaire de Bordeaux a pris une décision le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juin 1999 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce que soit ordonnée sa réintégration à compter du 1er juin 1999 ; qu'il demande en outre que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière à compter du 6 octobre 1992 ;

Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière :

Considérant que ces conclusions étrangères à l'exécution du présent arrêt sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du préavis :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'acte du 10 novembre 1998 informant M. X de ce que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé, comme irrecevables s'agissant d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief par elle-même ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1999 :

Considérant que si la décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement d'un militaire n'a pas à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cette décision ne peut néanmoins être prise pour des motifs étrangers au service ; qu'alors que ladite décision n'est pas motivée et que M. X soutient qu'elle a été prise sans motif valable, le ministre de la défense ne se prévaut devant le juge, d'aucun motif tiré de l'intérêt du service susceptible de justifier le refus de renouveler l'engagement de l'intéressé ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel motif, la décision de radiation des cadres prise le 19 mars 1999 par le chef d'état-major de la région militaire de Bordeaux est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1999 ;

Sur les conclusions afin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision de radiation des cadres pour refus de renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire n'implique pas nécessairement sa réintégration ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à être réintégré à compter du 1er juin 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est partie perdante dans la présente instance une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 11 février 2002, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du chef d'état-major de Bordeaux du 19 mars 1999, ensemble ladite décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 02BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00709
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx00709 ?
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