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27/06/2006 | FRANCE | N°04BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 04BX01473


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004, présentée pour la SARL SOGETRA, dont le siège est situé Zone industrielle - Libourne, représentée par Me Louis HIROU, en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, demeurant ... (33506), par la SCP Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL SOGETRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer une somme de 812 553,26 € repré

sentant le coût des infrastructures du domaine portuaire d'Izon qu'elle a financ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004, présentée pour la SARL SOGETRA, dont le siège est situé Zone industrielle - Libourne, représentée par Me Louis HIROU, en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, demeurant ... (33506), par la SCP Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL SOGETRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer une somme de 812 553,26 € représentant le coût des infrastructures du domaine portuaire d'Izon qu'elle a financé comme sous-concessionnaire de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ;

2°) de prononcer la nullité de la convention signée le 25 octobre 1990 ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui payer une somme de 812 553,26 € au titre des infrastructures non dédommagées ;

4°) de condamner le département de la Gironde à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Z..., représentant la SARL SOGETRA ;

- les observations de Mme Y... pour le département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 mars 1987, le préfet de la Gironde a créé un port de commerce maritime à Izon ; que, par arrêté du 23 mars 1987, il a transféré la gestion du plan d'eau et de la rive gauche de la Dordogne - d'une superficie de 97 750 m², dépendant du domaine public fluvial naturel destiné à être inclus dans les limites du port départemental d'Izon - au département de la Gironde ; que, par arrêté en date du 30 avril 1987, le président du conseil général du département de la Gironde a concédé l'exploitation de ce port à la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne ; que, par arrêté du 5 mai 1987, approuvé par le président du conseil général du département de la Gironde, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne a sous-concédé l'exploitation du port d'Izon à la SARL SOGETRA, dont M. X... était le gérant et qui, par ailleurs et pour mettre en oeuvre cette sous-concession, a créé la SCI Izon, dont il était également le gérant ; que, par arrêté interministériel du 16 mars 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ont étendu la compétence du bureau central de la main d'oeuvre de Bordeaux aux installations portuaires du port de commerce d'Izon ; que la SARL SOGETRA s'étant vue contrainte de mettre un terme à son activité, par transaction du 25 octobre 1990 conclue entre le département de la Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne, la société SOGETRA et la SCI Izon, les parties ont décidé de mettre un terme à la concession et arrêté les modalités d'indemnisation de la société SOGETRA et de la SCI Izon ; que la SARL SOGETRA relève appel du jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer la somme de 812 553,26 € à titre d'indemnisation complémentaire à celle prévue par ladite transaction ;

Considérant, d'une part, que si la SARL SOGETRA entend invoquer la nullité de la transaction du 25 octobre 1990, le département de la Gironde oppose à cette prétention qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1304 du code civil, qui dispose que « dans tous les cas où cette action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps, cette action dure cinq ans », la société est forclose pour invoquer, à l'encontre de ladite transaction, le vice du consentement, le dol , la lésion et le vice de procédure dont sa conclusion serait entachée ; qu'il résulte de l'instruction que ladite transaction a été conclue le 25 octobre 1990 ; qu'elle ne comporte aucune disposition relative à un délai d'action en nullité autre que celui prévu par l'article précité du code civil ; que les causes de nullité invoquées ne sont pas postérieures à la conclusion de cette transaction ; que, dès lors, le délai de prescription d'une action en nullité était expiré quand, par demande enregistrée le 7 février 2003, la SARL SOGETRA a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en vue de faire constater la nullité de la transaction du 25 octobre 1990 ;

Considérant, d'autre part, que la SARL SOGETRA demande la condamnation du département de la Gironde à lui payer une indemnité complémentaire non couverte par la transaction du 25 octobre 1990 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de ladite transaction, la société SOGETRA s'est engagée à se désister de « l'ensemble des actions administratives ou contentieuses liées à l'exploitation du port d'Izon, quelle que soit la partie visée par ces actions » ; qu'elle a également renoncé « à toute action ultérieure dans les mêmes conditions » ; que la transaction ne comporte aucune réserve relative, notamment, à l'aggravation éventuelle des conséquences de la résiliation amiable de la sous-concession du port au bénéfice de la SARL SOGETRA ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'indemnité aurait un objet différent de celui de la transaction, compte tenu des termes généraux et absolus dans lesquels elle est rédigée sans réserve ; qu'il est constant, par ailleurs, que les parties ont exécuté leurs obligations respectives résultant de ladite transaction ; que, par suite, la SARL SOGETRA n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Gironde à lui payer une indemnité complémentaire de 812 553,26 € pour des préjudices qui seraient postérieurs à sa conclusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGETRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOGETRA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOGETRA est rejetée.

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N° 04BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01473
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DANIEL PICOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;04bx01473 ?
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