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27/06/2006 | FRANCE | N°04BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 04BX00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Escudier ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Escudier ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2001 lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que, si Mme X, de nationalité algérienne, soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, elle n'a produit devant les premiers juges aucun document de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; qu'elle ne justifie pas davantage devant la Cour du bien-fondé de ses craintes ; que, si elle invoque les menaces dont son époux, également de nationalité algérienne, aurait fait l'objet dans leur pays d'origine de la part d'un groupe terroriste, les quatre attestations de compatriotes qu'elle a produites devant les premiers juges à l'appui de ses déclarations, qui sont rédigées en des termes identiques et évoquent de manière peu circonstanciée les menaces alléguées, d'ailleurs sans même les dater, ne suffisent pas à établir, en tout état de cause, que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie ; que, pour contester la décision lui refusant l'asile territorial, Mme X ne peut utilement ni se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni soutenir que son entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour ne faisait pas obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour, ni invoquer l'état de santé de l'un de ses enfants, la scolarité et la couverture sociale de ces derniers en France ou la résidence et l'activité professionnelle dans ce pays de son époux, dont la Cour a rejeté, par arrêt du 5 juillet 2005, la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2001 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder à Mme X l'asile territorial n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°04BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00371
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;04bx00371 ?
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