Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2003, la requête présentée, par la SCP Menegaire-Loubeyre-Fauconneau, pour M. et Mme Erick X et au nom de leurs trois enfants mineurs, demeurant ...;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a condamné que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers à leur verser une somme de 10 000 euros;
2°) de condamner « in solidum » le CHU de Poitiers et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à verser à Rachel X une somme de 500 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une somme de 27 445 euros, indexée de plein droit, à titre de rente viagère, à Paul X une somme de 15 250 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi, à Mme Marie-Blanche X une somme de 45 000 euros , ainsi qu'une somme de 235 553,88 euros au titre de la perte de revenus qu'elle a subie et une somme de 84 110,30 euros au titre du préjudice matériel subi, à M. et Mme X une somme de 22 900 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à Simon et Paul X respectivement une somme de 15 300 euros au titre du préjudice moral subi ; d'assortir ces condamnations des intérêts de droit ;
3°) de condamner « in solidum » le CHU de Poitiers et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner « in solidum » le CHU de Poitiers et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;
Vu le décret n°86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et, notamment, ses annexes III et IV ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Loubeyre pour M. et Me X,
- les observations de Me Roger pour la CPAM de la Charente-Maritime,
- les observations de Me Dubray pour le CHU de Poitiers
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du premier accouchement de Mme X le 10 décembre 1990 est intervenue une erreur de retranscription du rhésus sanguin du jeune Simon ; que, de ce seul fait, Mme X n'ayant pas reçu, après ledit accouchement, un traitement adéquat, a développé une iso-immunisation rhésus appelée à produire des effets pathologiques lors de grossesses ultérieures, dès lors que l'enfant à naître est de rhésus positif ; que, lors de la deuxième grossesse de Mme X, ce phénomène s'est manifesté ; que bénéficiant du suivi conjoint du CHU de Poitiers et du centre d'hémobiologie périnatale de Paris, dépendant de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme X a mis au monde, le 17 avril 1992, un deuxième enfant, prénommé Paul, à l'issue d'une césarienne mise en oeuvre après 7 mois ¾ de grossesse ; qu'une troisième grossesse a débuté en octobre 1993 ; que, le 10 juin 1994, Mme X, après une césarienne pratiquée à 35 semaines d'aménorrhée, a mis au monde la jeune Rachel ; qu'en dépit d'un pronostic post-natal jugé satisfaisant, cette dernière a développé 6 mois après sa naissance des troubles du comportement doublés d'une hypotonie globale avec un retard de développement essentiellement moteur ; que, depuis lors, elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 80 % qui n'est pas susceptible d'amélioration dans l'avenir selon les experts et qui nécessite une prise en charge lourde en institution spécialisée ; que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. et Mme X la somme de 10 000 euros en réparation du seul préjudice personnel de Mme X à raison des souffrances physiques endurées lors de la naissance de Paul ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, par la voie de l'appel incident, conteste l'interprétation faite par les premiers juges de l'exception de prescription quadriennale soulevée devant eux ;
Sur les préjudices relatifs à la naissance de Rachel :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins : « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer » ;
Considérant qu'il est constant que le caractère pathologique des grossesses de Mme X est la conséquence directe de l'iso-immunisation rhésus dont elle demeure affectée faute d'avoir subi un traitement adéquat à l'issue de sa première grossesse en raison de l'erreur susrelatée de retranscription du rhésus commise au CHU de Poitiers ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, qu'il y a lieu de retenir comme la cause la plus probable des dommages dont demeure affectée la jeune Rachel, l'iso-immunisation rhésus de Mme X ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, dès le début de la troisième grossesse, M. et Mme X ont questionné le centre d'hémobiologie périnatale de Paris sur les risques afférents à la grossesse en cours ; qu'il leur a été répondu, d'une part, qu'aucun élément ne permettait d'envisager une interruption médicale de grossesse, d'autre part, qu'en dépit de risques avérés (anasarque et grande prématurité ), « il n'y a pas lieu de s'alarmer » car ledit centre possèdait les moyens de « suivre correctement ces grossesses » ; que, sur le fondement de ces assurances, qui étaient conformes aux données de la science et à l'obligation d'information qui pèse sur les médecins, les époux X ont laissé la grossesse suivre son cours sous la surveillance constante du centre d'hémobiologie périnatale ; que tant les parents que les spécialistes qui ont suivi cette grossesse pensaient que les données de la science médicale leur permettaient de traiter efficacement les effets de l'iso-immunisation dont est atteinte Mme X sur l'enfant à naître ; que les conditions satisfaisantes dans lesquelles s'étaient déroulées la grossesse précédente, la naissance du jeune Paul et son évolution ultérieure ne faisaient que les renforcer dans cette conviction ; que, dans ces conditions, et alors même que les époux X ne pouvaient ignorer que la grossesse en cause serait « à risques », les dommages dont est affectée la jeune Rachel doivent être regardés comme ayant pour cause directe l'erreur de retranscription du rhésus commise au centre hospitalier universitaire de Poitiers à l'issue de la première grossesse de Mme X ; que cet acte fautif est de nature à engager la responsabilité du seul centre hospitalier universitaire de Poitiers vis-à-vis des époux X au regard des préjudices subis par eux-mêmes et leurs enfants mineurs en raison des séquelles dont est atteinte la jeune Rachel ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime justifie, par la production d'un état détaillé, de frais médicaux et paramédicaux engendrés par le handicap de Rachel à hauteur de 65 517,87 euros ;
Considérant que la jeune Rachel souffre d'une incapacité permanente partielle de 80% sans amélioration envisageable; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, en l'évaluant à 400 000 euros dont 50% au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; que, pour ce qui concerne les souffrances physiques endurées par Rachel, évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à 50 000 euros ; que les époux X invoquent, également, divers préjudices matériels demeurant à leur charge du fait du handicap dont souffre Rachel ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas l'existence d'un surcoût du lait hyper-protidique prescrit à Rachel, seul susceptible d'être mis à la charge de l'établissement hospitalier, par rapport à l'alimentation classique d'un jeune enfant ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'état de Rachel nécessite l'assistance d'une tierce personne dont les frais, non contestés, s'élèvent au 30 juin 2002 à 73 433,80 euros; qu'il résulte également de l'instruction que le coût mensuel d'une telle assistance s'élève à 1 761,94 euros ; qu'à la date de l'arrêt, la nécessité d'une telle assistance tout au long de l'existence de Rachel est avérée ; que son coût annuel est de 21 143,28 euros ; que si les parents soutiennent, également, que Rachel doit bénéficier d'une prise en charge par un éducateur spécialisé à concurrence de 4 heures par semaine pour un coût mensuel de 324,16 euros, ils n'assortissent pas leur demande de suffisamment de justifications pour qu'elle puisse être retenue ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ; qu'il y a lieu, par contre, de faire droit à la demande des parents à hauteur de 434,50 euros nécessaire à l'achat d'une poussette spécifique ; que, toutefois, à défaut de justifications supplémentaires sur la nécessité soutenue par ces derniers d'en changer tous les trois ans, il n'y a pas lieu de leur allouer de somme supplémentaire à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a enduré, au titre de ses deux grossesses pathologiques, des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation desdits chefs de préjudice, au regard de la grossesse concernant Rachel, en les évaluant respectivement à 9 000 et 600 euros ; que Mme X soutient, également, qu'elle a subi une perte de ses droits à pension durant les arrêts de travail correspondant au caractère pathologique de la troisième grossesse ainsi qu'une perte de revenus en raison du fait qu'elle a réduit de moitié son temps de travail à la suite de la naissance de Rachel et demande, au titre de son préjudice économique, une indemnité totale de 235 553,88 euros ; qu'eu égard à la date à laquelle il est intervenu, ce changement doit être regardé comme directement lié à l'état de santé de l'enfant ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse du centre hospitalier sur son montant, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant, enfin, que les époux X invoquent pour leur compte ainsi que pour le compte de leurs deux autres enfants mineurs, Simon et Paul, le préjudice moral qu'ils subissent du fait du handicap dont souffre Rachel ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande en allouant à chacun des parents, une somme de 15 000 euros au titre de ce chef de préjudice ainsi qu'une somme de 10 000 euros à chacun des deux frères de Rachel ;
En ce qui concerne les droits de Rachel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Rachel ou à ses représentants légaux la somme en capital de 523 868, 30 euros en réparation des différents préjudices subis par l'enfant ; qu'en outre, il y a lieu de lui allouer, à compter du 1er juillet 2002 une rente viagère annuelle de 21 143,28 euros correspondant aux frais d'assistance par une tierce personne et indexée dans les conditions prévues à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne les droits de M. et Mme X :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser aux époux X la somme de 275 153,89 euros au titre des divers préjudices qu'ils ont subis du fait du handicap dont demeure atteinte leur fille ;
En ce qui concerne les droits de Simon et Paul X :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à chacun des deux frères de Rachel, à savoir Simon et Paul X, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du handicap dont demeure atteinte leur soeur ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à la caisse la somme de 65 517,87 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 760 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'intégralité de leurs conclusions tendant à la condamnation du CHU à réparer les préjudices subis du fait du handicap dont demeure affectée la jeune Rachel à l'issue de sa naissance ; qu'en revanche, il résulte également de tout ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté leur demande tendant à ce que l'AP-HP soit également condamné à réparer lesdits préjudices ;
Sur les préjudices relatifs à la naissance de Paul :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à l'occasion de sa deuxième grossesse, soit en 1992, que Mme X a appris l'existence de l'iso-immunisation rhésus dont elle était affectée ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'à cette occasion les époux X ont été informés de l'erreur commise au CHU relativement à la retranscription du rhésus de leur premier enfant ainsi que des conséquences possibles de ladite faute sur le déroulement des grossesses ultérieures ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 susvisée que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles celui-ci pourrait être imputable au fait de l'administration ;
Considérant qu'il résulte des éléments mentionnés ci-dessus que les époux X peuvent être regardés comme disposant, au moment de la naissance de Paul, d'informations suffisantes sur l'imputabilité du caractère pathologique spécifique de la grossesse en cours à la faute commise par l'établissement hospitalier lors de la retranscription du rhésus du premier enfant du couple ; que cet enfant, est né le 17 avril 1992 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date ou dans les quelques mois qui ont suivi ladite naissance, les époux X disposaient d'une connaissance suffisante des conséquences de la faute imputable au centre hospitalier sur l'état de santé de Paul lui-même ; que, par suite, les créances relatives aux préjudices subis par le jeune Paul en raison de l'erreur commise par le CHU de Poitiers étaient prescrites au 1er janvier 1997 ;
Considérant, il est vrai, que l'article L.1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 précitée a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que, cependant, si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants droit, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les créances en cause étaient prescrites au 1er janvier 1997 ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 ;
En ce qui concerne l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
Considérant que le CHU de Poitiers soutient avoir, également, opposé la prescription quadriennale aux créances que détenaient les époux X à son encontre à raison du préjudice personnel subi par Mme X à l'occasion de la deuxième grossesse ; qu'il ressort, cependant, du mémoire produit devant le tribunal administratif et enregistré au greffe le 10 septembre 2002, à l'occasion duquel le centre hospitalier a régulièrement opposé la prescription quadriennale, que la créance visée est « la créance née du préjudice dont aurait été victime Paul X, à savoir la somme de 27 250 euros » ; que, si dans le même mémoire, le centre, eu égard à l'exception de prescription, fait référence au « préjudice consécutif à la naissance de Paul », cette formulation ne saurait être interprétée qu'à la lumière de celle plus précise précitée ;qu'il suit de là que le centre ne peut être regardé comme ayant soulevé l'exception de prescription à l'encontre de la créance relative au préjudice personnel subi par Mme X, suffisamment évaluée par les premiers juges à 10 000 euros, à l'occasion de sa deuxième grossesse; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter l'appel incident formé par le CHU de Poitiers ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, que la somme de 819 022,19 euros correspondant au montant total des condamnations en capital prononcées au profit de la famille X portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998, date à laquelle le centre universitaire hospitalier de Poitiers a reçu notification de la demande préalable de M. et Mme X ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant de la rente allouée à Rachel X portera intérêts au taux légal à compter, pour les arrérages échus entre le 1er juillet 2002 et la date du présent arrêt, de leurs échéances respectives ;
Considérant, enfin, que la somme 65 517,87 euros portera intérêts au taux légal à compter du premier mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime dans lequel cette dernière chiffre ses prétentions au titre de cette instance, soit le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2002 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme X le 11 septembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime les sommes respectives de 1 300 euros et 1 000 euros ; que, par contre, les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'AP-HP qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser tant aux époux X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que les époux X qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser au centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni les époux X ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à verser à l'AP-HP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Rachel X ou à ses représentants légaux une rente viagère annuelle de 21 143,28 euros payable par trimestre échu avec jouissance au 1er juillet 2002. Le montant de cette rente portera intérêts au taux légal à compter, pour les arrérages échus entre cette date et la date du présent arrêt, de leurs échéances respectives. Le montant de la rente sera majoré à compter de la présente décision par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser aux époux X agissant en leur nom propre la somme de 275 153,89 euros et la somme de 523 868,30 euros au nom de leur fille, Rachel. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998. Les intérêts échus le 11 septembre 2002 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Simon et Paul X la somme de 10 000 euros chacun qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998. Les intérêts échus le 11 septembre 2002 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 65 517,87 euros ainsi que la somme de 760 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La somme de 65 517,87 portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002.
Article 5 : le centre hospitalier universitaire versera aux époux X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime les sommes respectives de 1 300 euros et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Poitiers sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions de l'assistance publique - hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
8
N° 03BX01174