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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00740


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2003, présentée pour Mlle Janine X, demeurant ..., par Me Pfligersdorffer, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de la Corrèze le 6 septembre 2000, dans le lotissement de la Sudrie situé sur le territoire de la commune de Saint Jal, au profit de M. Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 700 € sur le fondement de l'article L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2003, présentée pour Mlle Janine X, demeurant ..., par Me Pfligersdorffer, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de la Corrèze le 6 septembre 2000, dans le lotissement de la Sudrie situé sur le territoire de la commune de Saint Jal, au profit de M. Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 700 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier le recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est légalement tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;

Considérant que, malgré l'invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Poitiers, Mlle X n'a pas justifié, en première instance, avoir informé le préfet de la Corrèze et le bénéficiaire du permis de construire de la demande enregistrée au greffe dudit tribunal le 3 novembre 2000, tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet le 6 septembre 2000, qui entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 600-1 ; que la production par l'appelante, pour la première fois en appel, du certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 03BX00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00740
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PFLIGERSDORFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00740 ?
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