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27/06/2006 | FRANCE | N°02BX02548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 02BX02548


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2002, présentée par M. X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 991614 du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brantôme, en date du 9 avril 1999, approuvant le projet d'alignement de la voie communale n° 317 ;

- d'annuler la délibération précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2002, présentée par M. X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 991614 du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brantôme, en date du 9 avril 1999, approuvant le projet d'alignement de la voie communale n° 317 ;

- d'annuler la délibération précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 juin 2006 par M. X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière, et qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que les noms des propriétaires concernés par le projet d'alignement de la voie communale n° 317 figurent dans les pièces annexées au projet ; qu'il n'est pas établi que la production d'une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer aurait été en l'espèce nécessaire ; que le dossier d'enquête publique comportait les précisions nécessaires sur l'objet de l'opération et permettait d'en apprécier la portée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce dossier ne serait pas conforme aux exigences de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal ayant donné sa démission aurait été porté comme « absent excusé » sur le registre des délibérations en ce qui concerne la réunion du conseil municipal du 9 avril 1999 est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée dès lors que ce conseiller n'a pas participé au vote et que le quorum applicable était atteint ;

Considérant qu'en prescrivant dans l'arrêté ordonnant l'ouverture d'une enquête publique qu'après la clôture du registre de l'enquête, le commissaire enquêteur « transmettra aussitôt l'entier dossier, accompagné de ses conclusions » au maire, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 149-1 du code de la voirie routière prévoyant un délai de transmission d'un mois maximum ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, concernant la notification, aux propriétaires des parcelles comprises dans l'emprise du projet, du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, qui devait se dérouler du 31 août au 18 septembre 1998 a été prorogée jusqu'au 23 septembre 1998 à la demande du commissaire enquêteur qui n'a pas pu assurer sa permanence le 18 septembre 1998 ; qu'il n'est pas établi que cette prorogation, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une publicité écrite, ait eu pour conséquence de priver quiconque de la faculté de présenter des observations ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière : « lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée » ; que la délibération litigieuse, après avoir fait mention de l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet, précise qu'il a été tenu compte de l'observation émise par ce dernier, qu'une réunion de concertation, dont le procès-verbal est annexé à la délibération, a eu lieu avec les riverains et les opposants au projet en présence des représentants de la direction départementale de l'équipement et du géomètre de la commune et que des dispositifs de sécurité demandés par les riverains ont été mis en place ; qu'ainsi elle doit être regardée comme motivée au sens de l'article L. 141-4 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement de la voie communale n° 317, qui consiste, compte-tenu de ses caractéristiques, à élargir cette voie et non à créer une voie nouvelle comme le soutient le requérant, est justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des piétons, en créant des trottoirs, et de desservir un nouveau lotissement ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'adoption de ce plan résulterait d'une appréciation erronée des nécessités locales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 9 avril 1999, doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme à la commune de Brantôme en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 991614 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Brantôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02548
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP TAILHADES - JAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;02bx02548 ?
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