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27/06/2006 | FRANCE | N°02BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 02BX02547


Vu la requête enregistrée en greffe de la cour le 11 décembre 2002, présentée par M. X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 991617 du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 9 avril 1999 approuvant le projet d'incorporation dans le domaine public communal de la voie privée appartenant à la commune au lieu-dit « La Gravière » ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le trib

unal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête enregistrée en greffe de la cour le 11 décembre 2002, présentée par M. X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 991617 du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 9 avril 1999 approuvant le projet d'incorporation dans le domaine public communal de la voie privée appartenant à la commune au lieu-dit « La Gravière » ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 juin 2006 par M. X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique était incomplet, et qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe de la délibération du 9 avril 1999 :

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière, le dossier de l'enquête publique comprenait une notice explicative, un plan de situation-plan parcellaire et un métré parcellaire ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, ce dossier comportait des précisions suffisantes sur l'opération et permettait d'en apprécier la portée ;

Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal ayant donné sa démission aurait été porté comme « absent excusé » sur le registre des délibérations en ce qui concerne la réunion du conseil municipal du 9 avril 1999 est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée dès lors que ce conseiller n'a pas participé au vote et que le quorum applicable était atteint ;

Considérant que le moyen selon lequel la délibération du 7 août 1998 du conseil municipal de la commune de Brantôme, qui émet un avis favorable au projet, objet du présent litige, et donne tout pouvoir au maire pour la mise en oeuvre et l'exécution de l'enquête publique, contiendrait des inexactitudes et des insuffisances manque en fait ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux et les habitants de la commune n'auraient pas reçu, à raison de ces prétendues carences, l'information prévue aux articles L. 2121-13 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en prescrivant dans l'arrêté ordonnant l'ouverture d'une enquête publique qu'après la clôture du registre de l'enquête, le commissaire enquêteur « transmettra aussitôt l'entier dossier, accompagné de ses conclusions » au maire, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 149-1 du code de la voirie routière instituant un délai de transmission d'un mois maximum ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, qui devait se dérouler du 31 août au 18 septembre 1998, a été prorogée jusqu'au 23 septembre 1998 à la demande du commissaire enquêteur qui n'a pu assurer sa permanence le 18 septembre 1998 ; qu'il n'est pas établi que cette prorogation, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une publicité écrite, ait eu pour conséquence de priver quiconque de la faculté de présenter des observations ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière : « lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée » ; que la délibération litigieuse, après avoir fait mention de l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet, précise les caractéristiques de la voie dont il s'agit et justifie son incorporation dans le domaine public communal par la nécessité d'améliorer la sécurité pour les véhicules sortant du parking Henri IV ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme étant motivée au regard des dispositions de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière ;

Sur la légalité interne de la délibération du 9 avril 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée appartenant à la commune, située en milieu urbanisé et régulièrement entretenue, est, en raison de son étroitesse, vouée à un sens de circulation unique et son élargissement est exclu ; que l'incorporation de cette voie dans le domaine public communal a pour but d'améliorer la sécurité pour les véhicules qui sortent du parking Henri IV ; que, compte-tenu des caractéristiques des lieux, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ce projet serait, à raison des nuisances engendrées par la circulation des véhicules, incompatible avec la présence, à proximité, d'un monument historique, le château de la Hierce ; qu'il suit de là que la délibération attaquée a pu légalement incorporer la voie précitée dans le domaine public communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 9 avril 1999, doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme à la commune de Brantôme en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 991617 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Brantôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02547
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP TAILHADES - JAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;02bx02547 ?
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