La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°06BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 20 juin 2006, 06BX00570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 24 février 2006, fixant la Moldavie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Iure X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Iure X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 24 février 2006, fixant la Moldavie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Iure X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Iure X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement en date du 4 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision fixant la Moldavie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Iure X ; que l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 24 février 2006, pris à son encontre par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE ne peut se prévaloir de l'insuffisante motivation du jugement attaqué qui énonce de manière précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X n'apporte aucune critique des motifs du jugement contesté ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le président du tribunal administratif en écartant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 février 2006 par le PREFET DE LA GIRONDE ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; que pour annuler la décision du 24 février 2006 fixant la Moldavie comme pays de destination de M. X dans le cadre d'une mesure de reconduite à la frontière, le président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé notamment sur le fait que M. X, militaire de carrière, a dû quitter l'armée alors qu'il avait obtenu un avancement au grade de chef d'État-major, après une mise à pied que l'intéressé a attribué à son refus d'obéir à un ordre qui lui paraissait illégal, qu'il a ensuite adhéré au parti populaire chrétien démocrate et a fait l'objet de plusieurs sanctions administratives motivées par sa participation active à des manifestations non autorisées et que des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. X en août 2004 ; que de tels motifs établissent que les risques personnels qu'encourt M. X, en cas de renvoi vers la Moldavie, sont réels et sérieux ; que, dès lors le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

3

N°06BX00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00570
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOUTEAU-DOUMAS-GARAT-LACASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;06bx00570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award