Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Mayet ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille, Fanny Berthias ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme de 15 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a sollicité, le 18 novembre 2001, la communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias, âgée de six ans et confiée à une famille d'acceuil, suivie en consultations ambulatoires par un médecin du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ; que la commission d'accès aux documents administratifs a, le 2 février 2002, rendu un avis favorable à la communication desdites pièces ; que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, dont il n'est établi, ni qu'il n'ait pas communiqué à l'intéressée l'intégralité des pièces composant le dossier de sa fille Fanny, ni que ce délai révèle un mauvais vouloir manifeste, a adressé lesdites pièces le 8 avril 2003 ;
Considérant que si Mme Y soutient que le délai de communication de l'intégralité du dossier médical et administratif de sa fille Fanny Berthias est à l'origine d'un préjudice moral, résultant de ce qu'elle n'a pas pu intervenir de manière efficace pour éviter que des mesures, qu'elle prétend inappropriées, aient été prises à l'égard de sa fille par le service gardien, dont elle demande réparation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et certain du lien entre le délai de communication et le préjudice invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan sont rejetées.
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N°04BX01908