Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars 2004 et le 24 mai 2004 au greffe de la Cour, présentés par Mme Hélène X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 1002002 du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la valeur des biens spoliés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite indemnité ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est fondée, d'une part, sur la tardiveté de sa demande et, d'autre part, sur l'absence de possibilité de remise en cause des bases d'indemnisation pour contester le complément d'indemnisation accordé en application de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ; qu'en se bornant à prétendre que l'indemnisation ne constitue qu'une avance et à revenir sur l'erreur dont serait entachée l'évaluation de sa propriété, elle n'apporte aucune critique à la fin de non recevoir qui lui a été opposée ; qu'au surplus, Mme X n'apporte aucune précision sur la violation des « accords d'Evian » sur lesquels reposent les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des dispositions législatives à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui ne s'oppose pas, en tout état de cause, à l'institution de délais de forclusion ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
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N°04BX00422