La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°04BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 04BX00422


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars 2004 et le 24 mai 2004 au greffe de la Cour, présentés par Mme Hélène X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 1002002 du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la valeur des biens spoliés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite indemnité ;

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars 2004 et le 24 mai 2004 au greffe de la Cour, présentés par Mme Hélène X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 1002002 du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la valeur des biens spoliés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite indemnité ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est fondée, d'une part, sur la tardiveté de sa demande et, d'autre part, sur l'absence de possibilité de remise en cause des bases d'indemnisation pour contester le complément d'indemnisation accordé en application de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ; qu'en se bornant à prétendre que l'indemnisation ne constitue qu'une avance et à revenir sur l'erreur dont serait entachée l'évaluation de sa propriété, elle n'apporte aucune critique à la fin de non recevoir qui lui a été opposée ; qu'au surplus, Mme X n'apporte aucune précision sur la violation des « accords d'Evian » sur lesquels reposent les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des dispositions législatives à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui ne s'oppose pas, en tout état de cause, à l'institution de délais de forclusion ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

2

N°04BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00422
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;04bx00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award