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20/06/2006 | FRANCE | N°04BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 04BX00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1re mars 2004, présentée pour le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION, dont le siège social est situé ..., par la SCP Etcheverry-Caliot, avocat ;

Le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande du syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique CFE CGC, annulé la décision de l'in

specteur du travail de la 3ème section de Bayonne du 28 novembre 2002 cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1re mars 2004, présentée pour le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION, dont le siège social est situé ..., par la SCP Etcheverry-Caliot, avocat ;

Le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande du syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique CFE CGC, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section de Bayonne du 28 novembre 2002 classant les cadres « coefficientés » 335, 365 et 395 et les cadres « indicés » dans le troisième collège, en vue des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de l'établissement de la société Dassault aviation situé à Biarritz ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Pau par le syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique CFE CGC ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant la SCP Picot Haran et associés pour le syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 435-2 du code du travail, la composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 433-2 de ce code : « Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi (...) » ;

Considérant qu'en l'absence d'accord entre la direction de l'établissement de la société Dassault aviation situé à Biarritz et les organisations syndicales sur l'affectation des cadres affectés des coefficients 335, 365 et 395 et de ceux dit « indicés », au deuxième collège électoral ou au troisième collège électoral, l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées-Atlantiques a, par la décision contestée du 28 novembre 2002, classé les salariés susmentionnés dans le troisième collège, regroupant les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ; que, par le jugement du 30 décembre 2003, dont le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION interjette appel, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 433-2 du code du travail que, pour procéder à la répartition des salariés dans les divers collèges, l'inspecteur du travail doit se fonder sur les correspondances établies par les conventions collectives applicables et, à défaut, sur la nature des activités des salariés concernés ;

Considérant qu'il n'est pas allégué, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que la catégorie des « cadres » affectés des coefficients 335, 365 et 395 dans les emplois de la société Dassault aviation ait été assimilée, par une convention collective ou un accord, à la catégorie des cadres, lesquels sont répertoriés, dans cette entreprise, sous la dénomination de « cadres positionnés » ; que, si l'accord sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres, conclu le 19 décembre 2000 entre la société Dassault aviation et les organisations syndicales, prévoit que le cadre « coefficienté » qui optera pour un forfait annuel en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, cette stipulation, qui prévoit une possibilité d'option personnelle justifiée par la nature des fonctions occupées, et que l'intéressé peut révoquer pour des motifs notamment personnels, ne saurait être regardée comme établissant une correspondance générale entre les cadres ayant ainsi opté, dits cadres « indicés » et les cadres dits « positionnés » ; qu'il n'est pas contesté que les cadres affectés des coefficients 335, 365 et 395, dont il ressort des pièces du dossier, notamment du barème des salaires minimaux hiérarchiques, qu'ils occupent des emplois d'agents administratifs, de techniciens ou d'agents de maîtrise, ne bénéficient que d'une autonomie limitée dans l'exercice de leurs activités et qu'ils sont placés sous l'autorité des cadres dit « positionnés » ; que le syndicat requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision contestée, qui se rapporte au classement des cadres dits « indicés » et des cadres dits « coefficientés », que les « cadres positionnés » sont soumis, eux-mêmes, à l'autorité hiérarchique, alors surtout que les dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail ne réservent pas le troisième collège aux salariés bénéficiant, dans l'entreprise, d'une indépendance particulière et que le critère de l'autonomie ne constitue que l'un de ceux que l'autorité compétente doit prendre en considération pour le rattachement à ce collège ; que, dès lors, les cadres dits « coefficientés » et ceux dits « indicés » ne peuvent être classés dans le troisième collège, regroupant les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION à payer au syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique CFE - CGC la somme dont ce dernier demande le versement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET DE SA REGION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique CFE - CGC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00369
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PICOT HARAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;04bx00369 ?
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