La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°04BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 04BX00217


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 février 2004, présentée pour M. Hamdane X demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2003, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

- d'annuler ladite décision et condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Les pa...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 février 2004, présentée pour M. Hamdane X demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2003, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

- d'annuler ladite décision et condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hamdane X fait appel du jugement, du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 30 juillet 2003, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25 l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. » ; que l'article 25 du même texte dispose que : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 3° L'étranger qui (…) réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.. ; 6° l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %,(…). Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » ;

Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet de Lot et Garonne dans l'appréciation des conséquences de la décision d'expulsion sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir son taux d'incapacité permanente évalué à 50 %, ainsi que la présence en France de sa fille, de nationalité française, avec laquelle il a gardé des relations ; qu'il soutient également qu'il n'a été condamné par la cour d'assises qu'à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de dix ans ; qu'il fait enfin valoir qu'il appartenait au préfet de joindre la décision d'expulsion attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal, et des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ; qu'enfin, s'il fait valoir que la cour d'assises ne l'a condamné, en sus de sa peine d'emprisonnement de dix ans, qu'à une peine d'interdiction de paraître en Gironde pendant dix ans, il résulte des termes de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'un étranger condamné définitivement à une peine d'emprisonnement, au moins égale à cinq ans, peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2003, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de réparation doivent, en tout état cause, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04BX00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00217
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SEKPON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;04bx00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award