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20/06/2006 | FRANCE | N°04BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 04BX00113


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 20 et le 21 janvier 2004, présentés pour Mme Ariane Y, demeurant ..., par Me Guedj-Hertzberg ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'université de la Réunion à lui payer la somme de 186 993 euros en réparation des préjudices subis du fait

de l'illégalité de la décision du jury d'examen du 12 novembre 2000 prononçant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 20 et le 21 janvier 2004, présentés pour Mme Ariane Y, demeurant ..., par Me Guedj-Hertzberg ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'université de la Réunion à lui payer la somme de 186 993 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du jury d'examen du 12 novembre 2000 prononçant son ajournement à l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle des avocats ;

2° de condamner l'université de la Réunion à lui payer la somme de 186 993 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury d'examen du 12 novembre 2000 ;

3° de condamner l'université de la Réunion à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me BENHAMOUR-SOBOHAN Karine collaboratrice de Me Guedj-Hertzberg pour Mlle Y, de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra pour l'université de la Réunion,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour Mlle Y ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, la formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 du même texte : « (…) Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente » ; que ces dispositions législatives attribuent compétence à la juridiction judiciaire pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à la formation professionnelle des avocats y compris ceux qui sont relatifs à l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats ; que, si l'examen organisé par l'université de la Réunion donne accès à une formation, en vue d'accéder à la profession d'avocat, qui n'est pas assurée par le centre de formation professionnelle des avocats de la Réunion, cette circonstance n'est pas de nature à modifier la règle de compétence posée par les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Considérant que Mme Y a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération du 12 novembre 2000 par laquelle le jury de l'examen d'entrée dans un centre de formation professionnelle des avocats a prononcé son ajournement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y à verser à l'université de la Réunion la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°04BX00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00113
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GUEDJ-HERTZBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;04bx00113 ?
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