Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2004, présentés pour Me COURRET X..., MANDATAIRE Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL, dont le siège est 10 promenoir du Drakkar place de la Petite Sirène La Rochelle (17000), par la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés ;
Me COURRET X..., MANDATAIRE Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201868 du 19 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 287,57 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'interdiction illégale d'un spectacle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18 287,57 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 534 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- les observations de Me Y... de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés pour Maître Courret X..., mandataire liquidateur de la société Agence Mell,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me COURRET X..., MANDATAIRE Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL fait appel du jugement du 19 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité de 18 287,57 euros en réparation du préjudice subi par l'agence Mell du fait de l'annulation d'un spectacle, intitulé « Premier gala des entreprises », prévu au parc des expositions de La Rochelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 : « L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente,… d'une licence… » ; que selon l'article 10 du même texte : « Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat : toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles : « Les déclarations prévues…au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont adressées au préfet du département où a lieu le spectacle…Le préfet en donne récépissé » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence Mell, dont l'objet social est le service annexe au spectacle, n'a pas déposé de déclaration auprès du préfet de la Charente-Maritime en vue de l'organisation de la soirée « Premier gala des entreprises », du 26 janvier 2002, qui devait se dérouler au parc des expositions de La Rochelle ; que si, par une lettre en date du 23 janvier 2002, le préfet de la Charente-Maritime a rappelé à l'agence la réglementation en vigueur et les sanctions pénales qu'elle comporte, cette lettre qui ne comportait aucune interdiction, ne saurait être regardée comme une décision susceptible d'un recours et comme étant à l'origine de l'abandon du projet ; que par suite, Me COURRET X..., MANDATAIRE Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me COURRET X...
A...
Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me COURRET X..., MANDATAIRE Z... DE LA SOCIETE AGENCE MELL est rejetée.
3
N°04BX00036