Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES, dont le siège est La Tourmaline Aime (73210), par le cabinet d'avocats Jurisophia ;
la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200272 du 9 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, dont procède le commandement de payer la somme de 543 296,36 francs, du 30 novembre 2001, et à ce que le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) soit condamné à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du syndicat ;
2°) d'annuler le titre de perception dont procède le commandement de payer du 30 novembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- les observations de M.COLL pour la compagnie hôtelière des Alpes,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES demande l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception dont procède le commandement de payer, du 30 novembre 2001, la somme de 543 296,36 euros, représentant le montant des pénalités infligées sur le fondement de l'article 28 du contrat de régie intéressée la liant au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS), pour la gestion du Grand Hôtel dépendant de cet établissement public ;
Considérant que l'article 28 du contrat en cause stipule : « Sanctions pécuniaires : En cas de retard ou de non-exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du délégataire par la présente convention, et après mise en demeure restée infructueuse en tout ou partie, le délégataire peut être redevable sur simple décision du délégant d'une indemnisation forfaitaire égale à 5 000 francs par jour de persistance de l'infraction à compter du 8ème jour » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 7 avril 2000, notifiée à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES le 10 avril 2000, le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) a résilié la convention de gestion en régie intéressée du Grand Hôtel de Superbagnères ; que cette résiliation a eu pour effet de rompre tout lien entre les cocontractants et interdisait de faire application des clauses pénales prévues à l'article 28 du contrat pour assurer le respect de celui-ci et notamment la tenue d'une comptabilité et la production d'un rapport de gestion destiné à permettre l'apurement des comptes de la régie ; que, par suite, le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) ne pouvait, en se fondant sur le contrat, émettre le titre de perception qui a été suivi d'un commandement de payer d'un montant de 543 296,36 francs représentant le montant des pénalités prises sur le fondement de l'article 28 du dit contrat et calculées à compter du 7 août 2000, date de la mise en demeure adressée, postérieurement à la résiliation du contrat, à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES de respecter ses obligations comptables ;
Considérant que la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES n'apporte aucune précision sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait du titre de recettes litigieux ; que, par suite, les conclusions à fin de dommages intérêts présentées par le COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander l'annulation du titre de perception dont procède le commandement de payer la somme de 543 296,36 francs, du 30 novembre 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) à verser à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2003 et le titre de perception dont procède le commandement de payer du 30 novembre 2001 sont annulés.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) versera à la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE HOTELIERE DES ALPES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX02325