Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SCP Proust Tucoo-Chala ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2001, par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille Hanane ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juin 2001, par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille Hanane ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête à l'encontre de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, les moyens invoqués en première instance, relatifs à l'erreur d'appréciation et à l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée ; qu'il soutient, à nouveau, qu'il disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, alors même qu'il percevait un revenu inférieur au salaire minimum de croissance et que la circonstance que sa fille Hanane résidait, à la date de sa demande, avec lui en France, n'est pas de nature à fonder un rejet de sa demande ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif Pau ; que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer l'évolution de sa situation matérielle postérieurement à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03BX01962