Vu la requête enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2003, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE, représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 15 mars 2001 du conseil municipal, par Me X... ;
LA COMMUNE DE LIBOURNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 14 mars 2002 de son conseil municipal et de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- les observations de Me Y... pour le préfet de la Gironde,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qu'aux termes de l'article 4 de la loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-2 du 10 janvier 1995 : « Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques visant à s'assurer du respect des règles de salubrité. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de service, dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE LIBOURNE a, par délibération du 14 mars 2002, approuvé la création d'un emploi de technicien formateur contractuel de catégorie B en vue d'assurer l'encadrement et la formation d'emplois jeunes et de contrats emploi solidarité ; que la commune requérante se borne à indiquer que ces fonctions exigent des compétences et une expérience particulières ; qu'une telle définition ne peut suffire à établir qu'il n'existe pas de cadre d'emplois relevant des catégories B, notamment celui de techniciens territoriaux, susceptible d'assurer la fonction correspondante et alors même qu'aucune candidature de fonctionnaire n'a été présentée pour ce poste ; que, par suite, la délibération du conseil municipal du 14 mars 2002 est illégale en tant qu'elle méconnaît l'article 3, précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIBOURNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIBOURNE la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE LIBOURNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX01728