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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX00095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2003, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de la Vienne du 16 mai 2000 refusant de lui accorder l'indemnité de missions départementales, d'autre part, de la délibération de ce conseil du 21 janvier 2000 instaurant cette indemnité ;

2° d'annuler pour excès de

pouvoir ces actes ;

3° d'enjoindre au département de la Vienne, à titre principal,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2003, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de la Vienne du 16 mai 2000 refusant de lui accorder l'indemnité de missions départementales, d'autre part, de la délibération de ce conseil du 21 janvier 2000 instaurant cette indemnité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ;

3° d'enjoindre au département de la Vienne, à titre principal, de prendre les mesures qu'implique l'annulation de la décision et de la délibération précitées, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai à déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de condamner le département de la Vienne à lui verser une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a présenté au Tribunal administratif de Poitiers une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de la Vienne du 16 mai 2000 refusant de lui accorder l'indemnité de missions départementales, d'autre part, de la délibération de ce conseil en date du 21 janvier 2000 instaurant cette indemnité ; qu'en considérant que M. X s'était borné à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération susmentionnée à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 16 mai 2000, le premier juge, qui s'est mépris, ainsi, sur la portée des conclusions de l'intéressé, a omis de statuer sur la demande d'annulation de la délibération du 21 janvier 2000 et a entaché d'irrégularité son jugement, dans cette mesure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre la délibération susmentionnée, le jugement attaqué du 20 novembre 2002 doit être annulé sur ce point ; qu'en revanche, le premier juge a pu, sans irrégularité, d'une part, procéder à une réouverture de l'instruction, d'autre part, statuer sur la demande d'annulation de la décision du 16 mai 2000 sans ordonner au département de produire les pièces demandées par M. X et dont la communication ne présentait pas d'intérêt pour le règlement de ce litige ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2000 ;

Sur la délibération du 21 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la délibération du 21 janvier 2000, par laquelle le département de la Vienne a défini le régime indemnitaire des agents stagiaires et titulaires relevant de la filière médico-sociale, a fait l'objet d'une publication le 11 avril 2000 ; que le délai de recours contre cet acte, qui présente un caractère réglementaire, a expiré, en conséquence, le 12 juin 2000 ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ladite délibération, qui ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 13 juillet 2000, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la décision du 16 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat… » et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmière, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ;

Considérant que, par la délibération susmentionnée, le département de la Vienne a instauré au profit des conseillers et des assistants socio-éducatifs une prime dénommée « indemnité de missions départementales », par référence à l'indemnité d'exercice des missions des préfectures créée par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1997 ; que les dispositions de l'article 1er de ce décret ne confèrent pas au cadre d'emploi des psychologues territoriaux, auquel appartient M. X, le bénéfice de cette indemnité ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les psychologues territoriaux ne pouvaient légalement figurer au nombre des bénéficiaires de l'indemnité litigieuse, M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de lui accorder cette indemnité, d'autres illégalités dont serait entachée cette délibération ; que le premier juge n'avait pas à répondre, par suite, au moyen tiré de ce que ladite délibération méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant que, si le président du conseil général a indiqué à M. X, dans une lettre circulaire qui lui a été adressée le 14 février 2000, que cette assemblée avait décidé de majorer de manière significative le régime indemnitaire des agents du département, en instituant « l'indemnité de missions départementales », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'attribuer à l'intéressé ladite indemnité, dont il avait réclamé précisément le versement par lettre du 24 mars 2000, dès lors que son cadre d'emploi n'en est pas bénéficiaire et, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait l'être ;

Considérant que M. X soutient que, à défaut de lui verser l'indemnité de missions départementales, le département avait la faculté, pour améliorer son régime indemnitaire, de créer une indemnité d'encadrement éducatif renforcé comparable à celle instituée au profit de certains personnels des services déconcentrés de l'Etat chargés de la protection judiciaire de la jeunesse ; que, toutefois, le président du conseil général était tenu de lui refuser l'attribution d'une telle indemnité, en l'absence d'une délibération du conseil général instituant celle-ci pour le cadre d'emploi des psychologues territoriaux, comme cette autorité l'a d'ailleurs indiqué à l'intéressé dans la décision contestée, en soulignant le défaut de texte réglementaire autorisant la modification de son régime indemnitaire ; que, si M. X prétend que le refus de lui accorder une indemnité supplémentaire est fondé sur une discrimination syndicale, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas, en tout état de cause, établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 lui refusant le versement de l'indemnité de missions départementales ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Vienne de prendre toutes mesures nécessaires, à tout le moins une nouvelle décision sur la demande du 24 mars 2000, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au département de la Vienne une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2002 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Vienne du 21 janvier 2000 relative au régime indemnitaire des agents stagiaires et titulaires de cette collectivité relevant de la filière médico-sociale.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Vienne du 21 janvier 2000 et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00095
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx00095 ?
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