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19/06/2006 | FRANCE | N°03BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 03BX00816


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités de mauvaise foi auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités de mauvaise foi auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'au cours de ces années, il a exercé, jusqu'en mars 1994, l'activité de chauffeur routier au sein de la SARL GUILZU dont il détenait 50 % des parts et a exercé la profession de directeur commercial de la SARL Sud Palettes dont il détenait 25 % des parts ; qu'en outre, en 1996, il détenait également des participations dans une société d'import-export qui a été liquidée la même année ; qu'il conteste le redressement issu de ce contrôle, qui procède de la taxation d'office du solde créditeur de la balance des espèces établie par le vérificateur au titre de l'année 1995 ;

Considérant que le jugement attaqué a statué sur les conclusions de M. X à fin de décharge de l'imposition en se plaçant sur le seul terrain de la procédure d'imposition sans répondre à la contestation, qui n'était pas inopérante, relative au bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, ce jugement est insuffisamment motivé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. Jean X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que, selon l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée en vue de justifier l'origine du solde inexpliqué de la balance des espèces établie par le vérificateur, M. Jean X a invoqué des économies qu'il avait réalisées au cours des huit dernières années sans produire de documents permettant de vérifier la réalité de ces économies ; que, par suite, le requérant a pu être regardé comme s'étant abstenu de fournir les justifications demandées et a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue, il appartient à M. Jean X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que M. Jean X soutient que le solde créditeur de la balance des espèces constaté en 1995, qui s'élève à 573 446 F, provient des économies qu'il a réalisées au cours des années antérieures et qui, elles-mêmes, auraient pour origine, d'une part, les sommes versées par la SARL GUILZU en remboursement de celles qu'il avait mises à sa disposition en tant qu'associé, d'autre part, les frais de route que cette même société lui a remboursés au cours des huit années précédant l'année en litige, et, enfin, les retraits en espèces effectués sur ses comptes bancaires au cours de ces mêmes années ; que, toutefois, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il avait conservé les espèces ainsi perçues au cours de toutes ces années et qu'elles étaient encore à sa disposition le 1er janvier 1995 ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition déterminées par le service au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ; qu'en se bornant à faire valoir l'absence de production par M. Jean X de justifications sérieuses quant à l'origine du solde créditeur de la balance des espèces et l'importance de ce solde, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée de dissimulation de revenus ; que, par suite, M. Jean X est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % dont a été assortie l'imposition litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : M. Jean X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Pau est rejeté.

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No 03BX00816


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00816
Numéro NOR : CETATEXT000007514248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;03bx00816 ?
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