Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;
M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités de mauvaise foi auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'au cours de ces années, il a exercé, jusqu'en mars 1994, l'activité de chauffeur routier au sein de la SARL GUILZU dont il détenait 50 % des parts et a exercé la profession de directeur commercial de la SARL Sud Palettes dont il détenait 25 % des parts ; qu'en outre, en 1996, il détenait également des participations dans une société d'import-export qui a été liquidée la même année ; qu'il conteste le redressement issu de ce contrôle, qui procède de la taxation d'office du solde créditeur de la balance des espèces établie par le vérificateur au titre de l'année 1995 ;
Considérant que le jugement attaqué a statué sur les conclusions de M. X à fin de décharge de l'imposition en se plaçant sur le seul terrain de la procédure d'imposition sans répondre à la contestation, qui n'était pas inopérante, relative au bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, ce jugement est insuffisamment motivé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. Jean X est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que, selon l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;
Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée en vue de justifier l'origine du solde inexpliqué de la balance des espèces établie par le vérificateur, M. Jean X a invoqué des économies qu'il avait réalisées au cours des huit dernières années sans produire de documents permettant de vérifier la réalité de ces économies ; que, par suite, le requérant a pu être regardé comme s'étant abstenu de fournir les justifications demandées et a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue, il appartient à M. Jean X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que M. Jean X soutient que le solde créditeur de la balance des espèces constaté en 1995, qui s'élève à 573 446 F, provient des économies qu'il a réalisées au cours des années antérieures et qui, elles-mêmes, auraient pour origine, d'une part, les sommes versées par la SARL GUILZU en remboursement de celles qu'il avait mises à sa disposition en tant qu'associé, d'autre part, les frais de route que cette même société lui a remboursés au cours des huit années précédant l'année en litige, et, enfin, les retraits en espèces effectués sur ses comptes bancaires au cours de ces mêmes années ; que, toutefois, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il avait conservé les espèces ainsi perçues au cours de toutes ces années et qu'elles étaient encore à sa disposition le 1er janvier 1995 ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition déterminées par le service au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ; qu'en se bornant à faire valoir l'absence de production par M. Jean X de justifications sérieuses quant à l'origine du solde créditeur de la balance des espèces et l'importance de ce solde, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée de dissimulation de revenus ; que, par suite, M. Jean X est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % dont a été assortie l'imposition litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 11 février 2003 est annulé.
Article 2 : M. Jean X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Pau est rejeté.
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No 03BX00816