Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Manicom X, demeurant ..., par Me Duprat, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli sur le territoire de la commune de La Possession et, d'autre part, de l'arrêté, en date du 3 mai 2001, par lequel le préfet a déclaré cessibles certaines parcelles concernées par le projet ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Mourgues pour Me Duprat, avocat de M. X ;
- les observations de Me Rapady pour Me Gangate, avocat de la commune de La Possession ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2002, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli » sur le territoire de la commune de La Possession et, d'autre part, de l'arrêté, en date du 3 mai 2001, par lequel le préfet a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant concernées par le projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne physique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone » ; qu'aux termes de l'article R.311-16 du même code, alors applicable : « L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R.311-6 » ; qu'aux termes de l'article R.311-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'arrêté du préfet qui crée une zone d'aménagement concerté est affiché pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de la Possession a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli », a été publiée le 16 mars 2000 dans deux quotidiens régionaux, les journaux « Témoignage » et le « Quotidien », et a été affichée en mairie du 15 mars 2000 jusqu'au 15 avril 2000 inclus ; qu'ainsi, les formalités de publicité du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli » ayant été régulièrement effectuées, ce plan, qui était à la date des arrêtés contestés opposable à toute personne physique ou privée en application des dispositions précités de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, s'était substitué, dans la zone d'aménagement concerté, au plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, par ce motif, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Réunion du 14 juin 2000 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli » et l'arrêté du 3 mai 2001 déclarant cessibles certaines parcelles concernées par ce projet relèvent d'une procédure distincte et indépendante des arrêtés antérieurs créant la zone ou approuvant le plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux, des moyens tirés des prétendues irrégularités entachant le plan d'aménagement de zone et notamment l'insuffisance du rapport de présentation de ce plan ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli » avec les prescriptions du schéma d'aménagement régional de la Réunion n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre délégué aux libertés locales et par la commune de La Possession, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par la commune de La Possession sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Manicom X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Possession tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00876