Vu la requête et les pièces annexées enregistrées au greffe de la cour les 29 juillet et 18 août 2003, présentée par le PREFET DE LA REUNION qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis délivré le 2 juillet 2002 à Mme X par le maire de Saint-Joseph, pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 75, chemin Concession à Saint-Joseph ;
- d'annuler le permis de construire délivré le 2 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA REUNION interjette appel du jugement du 16 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, pour cause d'irrecevabilité, son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Joseph, en date du 2 juillet 2002, accordant à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 75, chemin Concession à Saint-Joseph ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le PREFET DE LA REUNION a transmis, dans les délais et les formes exigés, au maire de Saint-Joseph une copie du mémoire qu'il a adressé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, il ne s'est pas acquitté de l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 précité à l'égard de Mme X, bénéficiaire de l'autorisation litigieuse ; que la lettre adressée à cette dernière le 23 décembre 2002, dont le PREFET se prévaut, ne peut, eu égard à son contenu, être regardée comme valant notification du recours contentieux ; que la circonstance que Mme X a produit, le 17 janvier 2003, un mémoire en réponse au déféré du préfet ne saurait signifier qu'elle a nécessairement reçu de ce dernier notification de ce déféré, dès lors qu'il n'est pas établi que ce mémoire en défense n'aurait pas été présenté à la suite de la communication par le greffe du tribunal administratif, dans le cadre de l'instruction, dudit déféré enregistré le 23 décembre 2002 ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté son déféré comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REUNION est rejetée.
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N° 03BX01560