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13/06/2006 | FRANCE | N°01BX01070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 01BX01070


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 31 août 1998, portant refus de réviser les bases de liquidation de sa pension civile de retraite pour y intégrer les primes de scaphandrier et prendre en compte un coefficient de majoration de 1,40% ;

- de faire droit à sa demande présentée deva

nt le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 31 août 1998, portant refus de réviser les bases de liquidation de sa pension civile de retraite pour y intégrer les primes de scaphandrier et prendre en compte un coefficient de majoration de 1,40% ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié, relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation de contrôles… En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles… Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année » ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés « par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature » ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier de l'établissement des constructions navales de Lorient, qui exerçait les fonctions de plongeur scaphandrier, conteste la décision du 31 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de modifier le coefficient de majoration retenu pour calculer la pension de retraite qui lui a été concédée, pour invalidité, à compter du 1er juillet 1995 ; qu'il soutient que l'administration a, à tort, omis de prendre en compte pour le calcul de ce coefficient la prime de scaphandrier à laquelle il pouvait prétendre ;

Considérant que si les travaux sous-marins à l'aide d'un scaphandre accomplis par le requérant sont susceptibles de donner lieu au paiement d'une indemnité, le versement de cette indemnité est subordonné à l'exercice effectif de la fonction de plongeur ; que ce versement peut, par suite, être suspendu pendant les périodes où les agents n'assurent pas l'exercice de la plongée ; qu'il résulte de l'instruction que durant la totalité de la période de référence prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite, M. X se trouvait placé en congé de maladie et n'a pas perçu la prime de plongée dont il bénéficiait précédemment ; que, par suite, l'administration a pu légalement ne pas prendre en compte le montant de cette prime pour déterminer les émoluments de base et le coefficient devant servir à la liquidation de sa pension de retraite ; que le requérant ne saurait utilement tirer argument de ce que la procédure ayant abouti à sa radiation des cadres pour cause d'invalidité aurait été trop longue ; que la circonstance que le montant de la prime de scaphandrier aurait été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite d'un autre agent, ouvrier de l'Etat, est sans incidence sur les droits à pension de M. X ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 31 août 1998 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01070
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;01bx01070 ?
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