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06/06/2006 | FRANCE | N°04BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 04BX00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Sourzac ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission de discipline de la ligue, en date du 7 juin 1999, l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Sourzac ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission de discipline de la ligue, en date du 7 juin 1999, lui infligeant la sanction de cinq ans de suspension de sa licence et des fonctions de dirigeant de club ;

2° de condamner la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 7 juin 1999 ;

3° de condamner la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui verser une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal en date du 7 juin 1999 infligeant à M. X la sanction de la suspension de la licence et des fonctions de dirigeant pendant une période de cinq ans à compter du 27 octobre 1998, mais a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de cette ligue à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ladite décision ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que l'exercice par les fédérations sportives, ou leurs organismes, du pouvoir disciplinaire que celles-ci tiennent de l'article 16 de la loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est de nature à engager leur responsabilité à l'égard des licenciés en cas de sanction illégalement prononcée ; que, par suite, M. X a droit à réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter pour lui de la mesure de suspension du 7 juin 1999, que le Tribunal administratif de Toulouse a annulée par un jugement devenu définitif sur ce point ;

Considérant que, toutefois, M. X, qui n'a été empêché de pratiquer le jeu de la pétanque dans les compétitions officielles que pendant quelques mois avant sa saisine, par lettre du 4 août 1999, du comité national olympique et sportif français, contre la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal du 7 juin 1999, laquelle ligue a autorisé l'intéressé à solliciter une nouvelle licence le 7 octobre 2000, ne justifie pas des troubles qu'il prétend avoir subis du fait de la suspension de sa licence ; qu'il n'établit pas davantage le préjudice que lui aurait causé la suspension de ses fonctions de dirigeant d'une association sportive affiliée à la fédération française de pétanque et de jeu provençal ; qu'enfin, M. X ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans le cadre des instances disciplinaires et de son recours auprès du comité national olympique et sportif français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme dont il demande le versement à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04BX00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00473
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET SOURZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;04bx00473 ?
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