Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Sourzac ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission de discipline de la ligue, en date du 7 juin 1999, lui infligeant la sanction de cinq ans de suspension de sa licence et des fonctions de dirigeant de club ;
2° de condamner la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 7 juin 1999 ;
3° de condamner la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui verser une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal en date du 7 juin 1999 infligeant à M. X la sanction de la suspension de la licence et des fonctions de dirigeant pendant une période de cinq ans à compter du 27 octobre 1998, mais a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de cette ligue à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ladite décision ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant que l'exercice par les fédérations sportives, ou leurs organismes, du pouvoir disciplinaire que celles-ci tiennent de l'article 16 de la loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est de nature à engager leur responsabilité à l'égard des licenciés en cas de sanction illégalement prononcée ; que, par suite, M. X a droit à réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter pour lui de la mesure de suspension du 7 juin 1999, que le Tribunal administratif de Toulouse a annulée par un jugement devenu définitif sur ce point ;
Considérant que, toutefois, M. X, qui n'a été empêché de pratiquer le jeu de la pétanque dans les compétitions officielles que pendant quelques mois avant sa saisine, par lettre du 4 août 1999, du comité national olympique et sportif français, contre la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal du 7 juin 1999, laquelle ligue a autorisé l'intéressé à solliciter une nouvelle licence le 7 octobre 2000, ne justifie pas des troubles qu'il prétend avoir subis du fait de la suspension de sa licence ; qu'il n'établit pas davantage le préjudice que lui aurait causé la suspension de ses fonctions de dirigeant d'une association sportive affiliée à la fédération française de pétanque et de jeu provençal ; qu'enfin, M. X ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans le cadre des instances disciplinaires et de son recours auprès du comité national olympique et sportif français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme dont il demande le versement à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°04BX00473