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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX02384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX02384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SA SOCIETE MAS, venant aux droits de la société Bigorre construction et dont le siège social est situé ... à Pau (64000), par Me de X... ;

La SOCIETE MAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay à lui payer la somme de 19 708, 36 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux supplémentair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SA SOCIETE MAS, venant aux droits de la société Bigorre construction et dont le siège social est situé ... à Pau (64000), par Me de X... ;

La SOCIETE MAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay à lui payer la somme de 19 708, 36 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux supplémentaires lors de l'exécution du marché conclu avec cet établissement public le 12 mars 1998 ;

2° de condamner le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay à lui payer la somme de 19 708, 36 euros ;

3° de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me de X... du cabinet d'avocat de X... pour la société Mas venant aux droits de la société Bigorre Construction ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la réalisation des travaux d'humanisation d'une première tranche de 105 lits, le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay a confié à la société Bigorre construction le lot n° 2 afférent à la démolition, aux terrassements et à la maçonnerie en béton armé, par un marché, conclu le 16 mars 1998 pour un prix global et forfaitaire de 6 795 810 F toutes taxes comprises ; que la société Bigorre construction a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de cet établissement public à lui payer, notamment, la somme de 129 278,37 F, soit 19 708,36 euros, au titre de travaux supplémentaires se rapportant à la dépose d'une couverture en fibres de ciment ; que, par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions ; que la SOCIETE MAS, venant aux droits de la société Bigorre construction, interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay demande la condamnation de la SOCIETE MAS à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : « 1. 1. Objet du marché…La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiqués plus particulièrement dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et les documents qui lui sont annexés… 1. 6. Etudes d'exécution et synthèse… Les entreprises attributaires des lots : 1, 2… auront la charge de la réalisation des études d'exécution propres à leur lot » ; qu'aux termes de l'article 1. 2 du cahier des clauses techniques particulières : « L'entrepreneur devra se rendre sur le site afin de pouvoir intégrer dans ses études les incidences dues à la présence des bâtiments existants… » et qu'aux termes de l'article 1. 11 de ce cahier : « Un rapport établi par le Bureau de Contrôle APAVE, à la demande du Directeur du Centre de Long Séjour de PONTACQ et de NAY, conclut à la présence possible d'amiante dans certains matériaux existant actuellement sur le site. En conséquence, l'Entreprise devra, lors de la réalisation de tous travaux, sur ou à proximité de ces éléments, se conformer aux directives du Décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. En particulier, lors des travaux de démolitions, les produits contenant de l'amiante seront déposés, traités conformément à la Législation en vigueur. Leur évacuation se fera à part vers une décharge ayant l'agrément requis pour le stockage de ce type d'éléments » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du contrat conclu le 16 mars 1998 que la dépose des ouvrages ou parties d'ouvrage comprenant de l'amiante et concernés par le projet était incluse dans les travaux prévus par le marché, qui a été conclu, ainsi qu'il a été dit, à prix global et forfaitaire ; que l'acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage ne comporte pas l'acceptation d'une réserve de la société Bigorre construction, qui écarterait du marché la démolition des éléments composés d'amiante ; que, s'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport fait par le bureau de contrôle Apave le 19 novembre 1996 sur la présence de flocages et de calorifugeages comprenant de l'amiante, à la demande du centre de long séjour intercommunal, était joint au cahier des clauses techniques particulières, l'entreprise a été suffisamment informée de l'existence du risque de présence d'amiante dans certains ouvrages par les stipulations précitées dudit cahier, lequel risque a été dûment repéré par ledit bureau ; qu'il appartenait, alors, à l'entrepreneur, qui avait l'obligation de visiter le site avant de présenter son offre et de réaliser les plans d'exécution de son lot, d'évaluer le coût de la dépose des parties d'ouvrage comprenant de l'amiante ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MAS, l'article 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, alors applicable, ne faisait pas obstacle à ce que le centre de long séjour intercommunal laissât le soin à l'entreprise de détecter, en dehors des flocages et des calorifugeages, les parties d'ouvrage affectées d'amiante, de procéder à leur démolition et d'en évacuer les gravats ; que, si la société a contesté, le 29 juin 1998, l'ordre de service du 26 juin précédent par lequel le maître d'oeuvre l'a invitée à procéder aux travaux de démolition dont elle était chargée, elle n'établit ni par cette contestation, ni par aucun autre élément que la destruction de la couverture litigieuse composée de matériaux comprenant de l'amiante n'entrait pas dans ses obligations, telles que fixées par le contrat, qui ne contient aucune ambiguïté et n'est pas incomplet du seul fait de l'absence de renvoi explicite aux dispositions du décret susmentionné ; qu'ainsi, la démolition de la couverture contenant de l'amiante ne peut être regardée comme relevant de travaux supplémentaires ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que les travaux de dépose litigieux étaient indispensables ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant au paiement de la somme de 19 708,36 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, si le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay demande que la SOCIETE MAS soit condamnée à lui verser une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que la conduite de cette dernière justifie qu'elle soit condamnée à payer une indemnité de ce chef à l'établissement public ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE MAS la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette dernière société à payer au centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAS, venant aux droits de la société Bigorre construction, et les conclusions d'appel incident du centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE MAS versera au centre de long séjour intercommunal de Pontacq-Nay une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02384
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET DE TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx02384 ?
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