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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00988


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Dominique X, domicilié ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 mai 2002, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé le maintien de sa bourse pour l'année universitaire 2001/2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de lui accorder...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Dominique X, domicilié ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 mai 2002, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé le maintien de sa bourse pour l'année universitaire 2001/2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de lui accorder une bourse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Cesso pour M. X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 février 2003, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2002, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le maintien de sa bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2001/2002 ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 21 février 2001, prise sur habilitation de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, prévoit l'attribution d'une bourse dans les cas particuliers de « réorientation après l'obtention d'un diplôme de maîtrise d'enseignement général vers une autre maîtrise d'enseignement général » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise d'administration économique et sociale : « La licence et la maîtrise d'administration économique et sociale sont organisées autour des disciplines mentionnées à l'article 9. Elles peuvent être assorties de l'une des mentions suivantes : ... -administration et gestion des entreprises, ... -techniques économiques et de gestion ... » ;

Considérant qu'en préparant pendant l'année universitaire 2001-2002 une maîtrise d'administration économique et sociale, mention techniques économiques et de gestion, alors qu'il avait déjà obtenu une maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises, M. X ne peut être regardé comme s'étant réorienté d'une maîtrise d'enseignement général vers une autre maîtrise d'enseignement général, au sens de la circulaire du 21 février 2001 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de La Réunion a pu légalement rejeter sa demande tendant au maintien de sa bourse pour l'année universitaire 2001-2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2002, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé le maintien de sa bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2001/2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au recteur de la Réunion de lui accorder une bourse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00988
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00988 ?
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