La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX00597


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est ... (64022), par la SCP Rouxel Harmand, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101175 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 5 962,13 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des prestations servies à la suite de l'accident de Mme ;
<

br>2°) de porter l'indemnité à verser par le centre hospitalier univers...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est ... (64022), par la SCP Rouxel Harmand, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101175 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 5 962,13 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des prestations servies à la suite de l'accident de Mme ;

2°) de porter l'indemnité à verser par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la somme de 13 960,15 euros ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme a été victime, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, d'une chute lui ayant occasionné une fracture de la cheville droite ; que par jugement en date du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a reconnu le centre hospitalier universitaire entièrement responsable des conséquences de cette chute, et l'a condamné à indemniser Mme et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ; que cette dernière fait appel de ce jugement pour obtenir la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les périodes d'hospitalisation de Mme au service de médecine physique et de rééducation du centre hospitalier de Pau entre le 29 avril et le 5 juillet 1999 ainsi que les soins qui y ont été dispensés ont été rendus nécessaires par la pathologie lombaire dont elle souffrait, ils ont également eu pour objet de réparer les séquelles de la fracture de sa cheville droite ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE justifie de ce que la part de sa créance imputable à cette fracture représente 33 % du montant total des frais d'hospitalisation et de rééducation et s'élève ainsi à 5 313,98 euros ; qu'en revanche, elle ne justifie pas que 50 % des frais de transport, de kinésithérapie et des frais médicaux et pharmaceutiques seraient imputables à l'accident survenu à l'hôpital ; qu'il y a lieu par suite de porter l'indemnité versée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE à la somme de 11 276,11 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE est seulement fondée à demander que l'indemnité versée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit portée à la somme de 11 276,11 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2002 est portée de 5962,13 euros à 11 276,11 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE est rejeté.

2

No 03BX00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00597
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP ROUXEL HARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award