Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002, présentée pour X... Christiane Z, demeurant ..., par la SCP Gary Serdan, avocats ; Mme Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700411 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Villefranche de Rouergue de rétablir dans le domaine public l'impasse du temple bordant sa maison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner à la commune de procéder à l'affectation au domaine public communal de ladite impasse sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Villefranche de Rouergue à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Villefranche de Rouergue de réaffecter au domaine public l'impasse du temple, cadastrée AW n° 46 et 47, assurant la desserte de sa maison ;
Considérant que Mme Z soutient que les parcelles litigieuses constituaient avant la rénovation du cadastre opérée en 1972, une voie appartenant au domaine public de la commune ; que si la requérante produit deux lettres du maire de la commune de Villefranche de Rouergue en date des 22 février 1995, et 10 juillet 1996 reconnaissant que la parcelle AW n° 46 et une partie de la parcelle AW n° 47, appartenaient au domaine public et qu'elles ont été incorporées par erreur aux propriétés privées voisines lors de la rénovation du cadastre, il ne ressort cependant pas de l'ancien plan cadastral que ces parcelles aient fait partie du domaine public de la commune ; que ces affirmations qui ne sont assorties d'aucune précision sur la réalité de l'affectation à la circulation publique de la voie en impasse, sont insuffisantes pour caractériser son appartenance au domaine public ; que par ailleurs, deux actes notariés du 24 mai 1984 et 19 mars 1986 mentionnent ces parcelles comme étant propriété privée comportant une servitude de passage au bénéfice de l'ancien propriétaire de la maison de Mme Z ; que la dénomination de « patus public », « venelle publique » ou « chemin de service » dans des actes notariés pour désigner l'impasse, ne signifie pas que cette voie appartenait au domaine public communal ; qu'aucune décision de classement n'est intervenue concernant ces parcelles ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que ces parcelles aient été antérieurement affectées au domaine public de la commune et qu'elles auraient ainsi dû faire l'objet d'une réaffectation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de réaffecter l'impasse du temple au domaine public doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme Z à ce titre soit mise à la charge de la commune de Villefranche de Rouergue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
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No 02BX00760