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30/05/2006 | FRANCE | N°01BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 01BX01073


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2001, présentée par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 26 juillet 1999, portant refus de réviser sa pension militaire de retraite ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

- d'annuler la décision précitée du 26 juillet 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la bonification prévue à l'article L

. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- de condamner l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2001, présentée par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 26 juillet 1999, portant refus de réviser sa pension militaire de retraite ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

- d'annuler la décision précitée du 26 juillet 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F pour le préjudice subi depuis plusieurs années du fait de l'attitude de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de l'armée de l'air, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1972 et a perçu une pension militaire de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade d'adjudant, échelle 4, après 15 ans de services ; qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. X a été calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon après 13 ans de services, par un arrêté pris le 19 mai 1976 ; que le 31 mai 1999 l'intéressé a sollicité la révision de sa pension et s'est vu opposer un refus le 26 juillet 1979 ; qu'il conteste le jugement du 12 février 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite et a rejeté ses conclusion indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant et complétant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires de carrière et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, « il est ajouté à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le paragraphe suivant : i)une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'il aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante huit ans » ; que ces dispositions se substituent à celles de l'article 53 III de la loi de finances du 29 décembre 1971, dont l'abrogation a été prononcée par l'article 8 de la même loi du 30 octobre 1975, à compter du 1er janvier 1976 ; qu'en reportant à cette date ladite abrogation, le législateur a entendu différer jusqu'à la même date l'application des dispositions nouvelles ajoutées à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X, dont les droits à pension ont été ouverts avant le 1er janvier 1976, ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions qui ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'attitude de l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces troubles ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus du ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01BX01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01073
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;01bx01073 ?
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