Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée pour les héritiers de Mme , élisant domicile ..., par Me X... ; les héritiers de Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 992477-992478 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamées à Mme au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée à titre individuel par Mme s'est déroulée sur place ; que le vérificateur s'y est rendu à quatre reprises ; que Mme était présente à chacune de ces visites ; que les requérants ne démontrent pas que le vérificateur se serait alors refusé à tout échange de vues ; que le contribuable ne peut donc être regardé comme ayant été privé d'un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison du défaut ou du retard dans le dépôt des déclarations fiscales, Mme a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 66 ;3° du livre des procédures fiscales ; que le bénéfice industriel et commercial de l'entreprise a été évalué d'office, conformément à l'article L. 73 du même livre ; qu'en vertu de l'article L. 193 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération de l'impôt incombe en conséquence aux requérants ;
Considérant que le vérificateur a constaté par procès-verbal le défaut de présentation des documents comptables obligatoires, à l'exception de relevés bancaires portant mention de recettes globales ; que dans ces conditions, il a pu, sans que sa méthode de reconstitution puisse être regardée comme excessivement sommaire ou viciée dans son principe, reconstituer les bases imposables à partir des données dont il disposait et tirées de l'exploitation ; que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions qu'ils contestent en se bornant à soutenir, sans en justifier, que la marge brute retenue, qui résulte des constatations effectuées sur place par le vérificateur, serait excessive ; que, de même, la production de l'extrait d'un grand livre, qui n'a pas été présenté au vérificateur et dont rien n'atteste du caractère probant, ne suffit pas à établir que les achats retenus excèdent ceux utilisés au cours des années vérifiées et qu'ainsi le chiffre d'affaires reconstitué est exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des héritiers de Mme est rejetée.
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N° 03BX00151