Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 18 février et 5 avril 2004, présentés par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler la décision du 9 janvier 2004 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse rejetant sa demande, en date du 22 janvier 2002, de revalorisation de l'indemnité que lui a allouée l'ANIFOM par décision du 4 août 1980
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En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête ayant été dispensée d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de la décision du 9 janvier 2004 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse rejetant sa demande , en date du 22 janvier 2002, tendant à la revalorisation de l'indemnisation que lui a allouée l'ANIFOM par décision du 4 août 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récepissé. (…) Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'il est constant que devant la commission d'indemnisation M. X n'avait pas joint la copie de la décision de l'ANIFOM qu'il contestait ; que par suite sa demande était irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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N°04BX00310