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23/05/2006 | FRANCE | N°03BX02331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX02331


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 4 décembre et le 8 décembre 2003 , présentés pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mathière et associés, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001, du président de l'université de La Rochelle, refusant de lui faire passer l'épreuve de linguistique de première année de DEUG Langues Etrangères Appliquées et d'enjoindre

à l'université d'organiser cette épreuve ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'e...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 4 décembre et le 8 décembre 2003 , présentés pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mathière et associés, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001, du président de l'université de La Rochelle, refusant de lui faire passer l'épreuve de linguistique de première année de DEUG Langues Etrangères Appliquées et d'enjoindre à l'université d'organiser cette épreuve ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au président de l'université de La Rochelle d'organiser cette épreuve ;

- de condamner l'université à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Abdi pour M. X

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, présentée le 11 mai 2006, par M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Rochelle du 21 novembre 2001, refusant d'organiser, à son intention, une nouvelle épreuve orale de « langues et cultures anglo-américaines » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2001, M. X s'est présenté à l'université de La Rochelle pour y passer l'épreuve orale de « langues et cultures anglo-américaines » de première année de DEUG de langues étrangères appliquées ; qu'il a été informé par voie d'affichage que l'épreuve était reportée au 13 septembre 2001 de 10 heures à 12 heures ; qu'il n'apporte pas la preuve que les conditions de cet affichage étaient erronées en ce qui concerne l'heure de passage de l'épreuve ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président de l'université de porter à la connaissance des étudiants, les conditions d'organisation des épreuves, ainsi que leurs modifications éventuelles, autrement que par la procédure de l'affichage ;

Considérant, par ailleurs, que M. X reconnaît qu'il se trouvait , le 13 septembre 2001, à 11 heures 30 à l'université et a alors pris connaissance de l'horaire de l'épreuve ; que l'université produit une attestation selon laquelle le professeur chargé de faire passer l'épreuve est demeuré présent de 10 heures à 13 heures afin d'accueillir tous les candidats à l'épreuve ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son absence à cette épreuve orale résulte de la mauvaise organisation de l'épreuve et du défaut d'information des étudiants et non de sa propre carence ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de l'original du calendrier des examens, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Rochelle du 21 novembre 2001 refusant d'organiser, à son intention, une nouvelle épreuve orale de « langues et cultures anglo-américaines » ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au président de l'université de La Rochelle d'organiser une nouvelle épreuve orale de « langues et cultures anglo-américaines » doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de La Rochelle, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de La Rochelle présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02331
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MATHIERE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx02331 ?
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