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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01285


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01285, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juillet 2003, présentés pour la SCI ESTIVES DE CATARRABES, dont le siège social est situé 12 avenue du général Leclerc à Argelès Gazost (65400), par la SCP Fourcade-Lapique ; la SCI ESTIVES DE CATARRABES demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X et de l'association « Nature et Montagne-Pyrénées », annulé le permis de construire qui lui avait été ac

cordé le 7 novembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets pou...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01285, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juillet 2003, présentés pour la SCI ESTIVES DE CATARRABES, dont le siège social est situé 12 avenue du général Leclerc à Argelès Gazost (65400), par la SCP Fourcade-Lapique ; la SCI ESTIVES DE CATARRABES demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X et de l'association « Nature et Montagne-Pyrénées », annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 novembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets pour la construction de trois bâtiments de quinze logements sur un terrain situé Bas de Catarrabes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES ESTIVES DE CATARRABES interjette appel du jugement, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X et de l'association « Nature et Montagne-Pyrénées », annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 novembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets pour la construction de trois bâtiments de quinze logements sur un terrain situé Bas de Catarrabes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…)5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (…) » ; que le dossier de la demande comportait une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, la photographie de l'état initial du site ainsi que trois photomontages permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat ; que le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence au dossier de photographies permettant d'apprécier l'impact du projet sur le paysage lointain n'a pas, s'agissant de constructions reprenant l'architecture traditionnelle des exploitations agricoles de la région, implantées sur un terrain situé dans une zone de montagne partiellement urbanisée et distant de plus d'1,5 km de la limite la plus proche du Parc national des Pyrénées, été de nature à empêcher l'administration de porter une appréciation sur cet impact ; que, dès lors, la SCI LES ESTIVES DE CATARRABES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier de la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; que la demande de permis de construire a été présentée par la SCI LES ESTIVES DE CATARRABES en vertu d'une autorisation accordée le 2 août 2000 par M. A, gérant de la SARL Option Archi laquelle était titulaire d'une promesse de vente consentie le 11 mai 2000 par M. Y et Mme Z, propriétaires du terrain d'assiette des constructions projetées, en application de la clause de substitution prévue par ladite promesse ; que la surcharge affectant la date portée sur l'autorisation donnée par M. A n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que la circonstance que l'autorisation de dépôt de permis de construire établie le 18 avril 2000 au bénéfice de la société Option Archi n'a été signée que par Mme Z ne faisait pas obstacle à ce que la société Option Archi soit regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur les parcelles dès lors que la promesse de vente consentie à son profit a été conclue postérieurement à cette autorisation ; qu'ainsi la SCI LES ESTIVES DE CATARRABES, autorisée à déposer le permis de construire par M. A en sa qualité de gérant de la SARL Option Archi, devait être regardée, en l'absence de toute contestation sur la capacité du gérant à accorder une telle autorisation, comme titulaire d'un titre l'habilitant à construire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 doit être écarté ;

Considérant que ni les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le projet architectural et les documents composant le dossier de la demande de permis de construire soient établis par un architecte possédant des parts sociales dans la société pétitionnaire du permis de construire sollicité ; que, dès lors, la circonstance que les attestations relatives à la prise en compte de la nature du sol et au stationnement des véhicules ainsi que le projet architectural ont été établis par M. Hallier, détenteur de parts sociales au sein des sociétes Opti Archi et LES ESTIVES DE CATARRABES et dont la qualité d'architecte diplômé n'est pas contestée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire contesté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le dossier mentionne à tort une sortie sur une voie communale alors qu'il s'agirait d'une voie départementale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir induit en erreur le service instructeur ;

Considérant que, si M. et Mme X et l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » font valoir que le dossier ne permet pas d'avoir la certitude que les véhicules de secours sont susceptibles d'entrer et de manoeuvrer sur le parking, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ce parking ne permettraient pas l'accès et la circulation des véhicules de secours dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;

Considérant que le courrier adressé le 5 septembre 2000 à Mme X par le directeur régional de l'environnement de Midi-Pyrénées se borne à déplorer la densification du terrain mais précise que « le caractère sensiblement champêtre des lieux (…) ne peut justifier une mesure de forte protection » et que le projet est « compatible avec le plan d'occupation des sols » ; qu'ainsi, ce courrier n'est pas, à lui seul, de nature à établir que le maire de la commune de Cauterets aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire sollicité qui a été délivré après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que, si M. et Mme X et l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » excipent, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols au regard des dispositions de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES ESTIVES DE CATARRABES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 7 novembre 2000 par lequel le maire de la commune de Cauterets lui a accordé un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cauterets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X et à l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. et Mme X et l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de l'association « Nature et Montagne-Pyrénées » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01285
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP FOURCADE LAPIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01285 ?
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