Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 26 mai 2003 et régularisée le 30 mai 2003, présentée pour L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Menegaire-Loubeyre-Fauconneau ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le maire de Buxerolles a fixé les conditions d'utilisation du circuit de moto-cross de La Vallée ;
2°) de condamner la commune de Buxerolles à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Y... pour l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU,
- les observations de Me X... pour la commune de Buxerolles,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 25 juin 2002, le maire de Buxerolles a fixé les conditions d'utilisation du circuit de moto-cross de La Vallée, notamment par l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU ; qu'il a ainsi autorisé, à l'exclusion des jours fériés, l'utilisation du circuit de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du lundi au samedi pour l'activité de l'école de mini-motos et les lundi , mercredi et samedi pour les entraînements sportifs ; qu'il a également autorisé l'organisation d'une compétition annuelle un dimanche ;
Considérant que, dans sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2002 , L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU n'a soulevé que des moyens d'illégalité interne ; que ce n'est que le 29 novembre 2002 , après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'elle a, dans le cadre de l'instance au fond tendant à l'annulation de cette décision, soulevé les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du non respect de la procédure contradictoire préalable ; que ces moyens, qui relèvent d'une cause juridique distincte, n'étaient par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant que le maire est chargé , en vertu des pouvoirs de police municipale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique ; que le maire de Buxerolles pouvait donc, sans erreur de droit, tenir compte des plaintes des riverains du circuit de moto-cross nonobstant la circonstance que ces derniers se seraient installés postérieurement à l'ouverture du circuit ; qu'il n'a également pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que compte tenu des nuisances sonores importantes générées par les entraînements et compétitions de moto-cross ainsi que de la proximité d'habitations, il n'a pas pris une mesure disproportionnée par rapport aux exigences de tranquillité publique en limitant les entraînements sportifs à trois jours par semaine dont le samedi, à l'exclusion notamment des dimanches et jours fériés, et en n'autorisant les compétitions sportives qu'un seul dimanche par an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Buxerolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU à verser à la commune de Buxerolles une somme de 1 300 euros ;
DECIDE
Article 1 : La requête de L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DU POITOU versera à la commune de Buxerolles une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 03BX01069