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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00976


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003 sous le n°03BX00976 présentée par la SCP Menegaire pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Ida X, demeurant ..., Mme Dominique Y demeurant ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par M. Jean X à la suite de son hospitalisation du 11 juin au 17 décembre 1998 ;


2°) de condamner le CHU de Poitiers à verser à M. Jean X une indemnité de 263...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003 sous le n°03BX00976 présentée par la SCP Menegaire pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Ida X, demeurant ..., Mme Dominique Y demeurant ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par M. Jean X à la suite de son hospitalisation du 11 juin au 17 décembre 1998 ;

2°) de condamner le CHU de Poitiers à verser à M. Jean X une indemnité de 263 832,80 euros, à Mme X une indemnité de 119 873,51 euros et à Mme Y une indemnité de 86 616,75 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavanon pour les requérants, de Me Gendreau pour le CHU de Poitiers ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 71 ans, a subi le 1er avril 1998 à la clinique la Providence à Poitiers une résection iléo-caecale en raison d'un plastron appendiculaire, la présence d'un germe « escherichia coli » étant alors mise en évidence ; qu'après son retour au domicile, il était constaté, le 30 avril 1998, une fistule caecale avec fièvre et cruralgie fortement douloureuse nécessitant de nouvelles entrées à la clinique, des drainages de l'abcès fistuleux et la mise en place d'une antibiothérapie ; que le 5 mai, puis le 7 mai 1998, la présence d'un germe « staphylocoque aureus » puis d'un « streptocoque non hémolytique » était mise en évidence ; qu'à la demande de sa famille, M. X était transféré le 11 juin 1998 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers où il arrivait « exténué et fébrile », la fistule étant toujours perméable ; qu'il subissait, le 17 juin 1998, une iléo-colectomie, l'antibiothérapie étant par ailleurs élargie ; qu'une ostéo-arthrite d'origine bactérienne était mise en évidence le 25 juin 1998 et la présence d'un nouveau germe « pyocyanique » était constatée le 28 juin 1998 ; qu'une résection du col et de la tête du fémur droit, entraînant un raccourcissement du membre inférieur droit d'environ 12 centimètres, était pratiquée le 24 juillet 1998 ; que M. X séjournait jusqu'au 17 décembre 1998 au CHU de Poitiers après avoir également subi une trombo-phlébite infectieuse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'infection dont a été victime M. X est imputable initialement au germe « escherichia coli », germe endogène à fort pouvoir pathogène ; que plusieurs surinfections se sont constituées à la clinique la Providence où a été notamment constatée la présence d'un « staphylocoque aureus » et d'un « streptocoque non hémolytique » ; que l'infection abdominale initiale s'est ainsi étendue vers l'articulation ostéo-articulaire, entraînant une destruction osseuse, préalablement à l'entrée de M. X au CHU de Poitiers le 11 juin 1998 ; qu'ainsi, et à supposer même que le germe « pyocyanique », dont la présence a été constatée le 28 juin 1998, ait été contracté dans les locaux de l'hôpital, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci soit, indépendamment de l'infection multi-factorielle déjà constatée, à l'origine d'une aggravation ou d'une prolongation du processus infectieux ou d'une accélération de la destruction osseuse de la hanche et que la résection de la tête et du col du fémur aurait pu être évitée en l'absence de présence de ce nouveau germe ; que, dans ces conditions, ni les séquelles présentées par M. X, et résultant du raccourcissement de sa jambe droite, ni ses périodes d'invalidité temporaire totale ou partielle ne sauraient être regardées comme imputables, même partiellement, à un défaut d'asepsie de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il n'était pas possible au service hospitalier d'enrayer rapidement l'infection plurielle présentée par M. X et que son état de fragilité imposait la prudence ; que si l'iléo-colectomie, pratiquée le 17 juin 1998, a peut-être contribué à une dissémination bactérienne, il résulte de l'instruction que cette intervention était nécessitée par l'infection abdominale ; que si, l'ostéo-arthrite d'origine bactérienne n'a été diagnostiquée que le 25 juin 1998 et si l'intervention au niveau de la hanche n'a été effectuée que le 24 juillet 1998, aucune action du service hospitalier n'aurait permis d'éviter la résection de la tête et du col du fémur finalement pratiquée ; qu'il n'est pas établi qu'une absence de communication entre les différents services hospitaliers serait à l'origine d'un retard de diagnostic ou de traitement ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que des retards ou erreurs fautifs de diagnostic ou de choix thérapeutique ou une faute dans l'organisation du service auraient été commis par les services hospitaliers ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a pas été informé du risque de dissémination bactérienne impliqué par l'iléo-colectomie du 17 juin 1998, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait perdu une chance de renoncer à cette intervention qui , compte tenu de la gravité de l'infection abdominale présentée, s'avérait indispensable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Poitiers ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par la CPAM de la Vienne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants et à la CPAM de la Vienne la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. Jean X, Mme Ida X et Mme Dominique Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Vienne sont rejetées.

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N° 03BX00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00976
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP MENEGAIRE MENEGAIRE-LOUBEYRE FAUCONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00976 ?
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