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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00491


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par le cabinet Ducomte-Herrmann ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur de l'institut de la promotion supérieure du travail a réorganisé la gestion des fonds européens et attribué à un autre agent les fonctions de chargé d

e mission qu'il exerçait et, d'autre part à la condamnation solidaire de cet ins...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par le cabinet Ducomte-Herrmann ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur de l'institut de la promotion supérieure du travail a réorganisé la gestion des fonds européens et attribué à un autre agent les fonctions de chargé de mission qu'il exerçait et, d'autre part à la condamnation solidaire de cet institut et de l'institut national polytechnique de Toulouse à lui verser la somme de 60 979,61 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 1999 ;

3°) de condamner l'institut de la promotion supérieure du travail et l'institut national polytechnique de Toulouse à lui verser la somme de 60 979,61 euros, avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'institut de la promotion supérieure du travail et de l'institut national polytechnique de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de M. X ;

- les observations de Me Laraignou, avocat de l'institut de la promotion supérieure du travail et de l'institut national polytechnique de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par le ministre de l'éducation nationale, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, à compter du 1er décembre 1973 et immédiatement mis à la disposition du recteur de l'académie de Toulouse en vue de son affectation à l'institut national polytechnique de Toulouse ; qu'il a occupé un poste de responsable de la formation continue à l'Institut de la promotion supérieure du travail- Conservatoire national des arts et métiers (IPST-CNAM) de 1973 à 1994 ; qu'au cours de l'année 1994, lui ont été confiées, en qualité de chargé de mission, la gestion de deux programmes européens ayant pour objet la promotion de nouvelles techniques de communication ainsi que la promotion des actions de formation de l'IPST-CNAM ; qu'après avoir retiré la gestion de ces deux programmes au requérant en mars 1999, le directeur de l'IPST-CNAM a décidé, le 22 juillet 1999, de le placer, pour l'accomplissement des tâches qu'il avait conservées, en matière de promotion des actions de formation de l'institut, sous l'autorité et le contrôle d'un agent administratif de catégorie B, nommé chargé de mission à la formation, par la même décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placer M. X sous l'autorité et le contrôle d'un chargé de mission à la formation pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées est motivée par sa manière de servir ; qu'ainsi, elle constitue une mesure prise en considération de la personne qui ne pouvait intervenir sans que l'agent ait été préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ; que le requérant soutient sans être contredit que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'IPST-CNAM a décidé de retirer à M. X la gestion des programmes européens « Labornovo » et « Fast Change » puis de placer l'intéressé sous l'autorité et le contrôle d'un chargé de mission nouvellement nommé, après avoir constaté des manquements dans la gestion de ces deux programmes, résultant d'une mésentente entre M. X et l'enseignant-chercheur sous la direction duquel était placée cette action ; que ces manquements étaient de nature à justifier la modification des attributions et des conditions de travail du requérant décidée par le directeur de l'IPST-CNAM sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la perte de son titre de chargé de mission et de la prime d'encadrement qu'il percevait jusqu'alors et qu'il ne tenait ni de son statut, ni de son contrat ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait, malgré l'irrégularité de forme dont est entachée la décision du 22 juillet 1999, prétendre à l'octroi d'une indemnité, en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé cette décision ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à l'IPST-CNAM et à l'institut polytechnique de Toulouse la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'IPST-CNAM à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 ensemble la décision du directeur de l'IPST-CNAM du 22 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : L'IPST-CNAM versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'IPST-CNAM et de l'institut national polytechnique de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00491
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DUCOMTE HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00491 ?
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