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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00436


Vu, enregistrée au greffe le 24 février 2003, la requête présentée, par Me Ribes , pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme

de 449,87 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………...

Vu, enregistrée au greffe le 24 février 2003, la requête présentée, par Me Ribes , pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 449,87 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Ribes, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil des requérants a fait connaître de manière explicite au greffe du tribunal administratif la modification de son adresse professionnelle ; que, cependant, l'avis d'audience lui a été envoyé à son ancienne adresse ; que, dans ces conditions, le conseil des requérants ne peut être regardé, contrairement aux mentions du jugement attaqué, comme ayant été averti de la date de cette audience ;qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ; que, dès lors , les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... » ; que l'article L 67 de ce même livre dispose que : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. » ; qu'il appartient aux contribuables d'établir qu'ils ont respecté leurs obligations déclaratives ;

Considérant qu'à supposer même établi qu'au 1er mars 1995, les requérants aient signé et rempli la déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année 1994, soit quelques jours avant le délai légal fixé cette année-là au 5 mars, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'ils l'aient déposée dans le délai légal au sens des dispositions précitées ; que si les requérants produisent un courrier de leur cabinet conseil, en date du 1er mars 1995, les informant que les « originaux signés » de la déclaration d'ensemble de leur revenus au titre de l'année 1994 « ont été transmis par nos soins au centre des impôts dont vous dépendez », une telle circonstance n'est pas, en soi, de nature à établir que les requérants ont respecté leurs obligations déclaratives ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants, à la suite d'une mise en demeure en date du 4 juillet 1995, ont remis le 11 juillet 1995 au centre des impôts d'Albi la « photocopie de la déclaration des revenus 1994 » ainsi qu'ils l'ont formulé dans l'encart « réponse » du formulaire CERFA de « mise en demeure » ; que l'administration soutient, cependant, qu'à cette occasion les requérants n'ont remis, contrairement à leurs affirmations, que la première page de ladite déclaration ; qu'il lui incombe, donc, d'en apporter la preuve soit en faisant état des diligences qu'elle aurait vainement effectuées auprès du contribuable, soit par tout autre moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 20 octobre 1995, le centre des impôts d'Albi a informé les requérants qu'il n'avait, à ce jour, pas encore reçu la déclaration « détaillée » de leurs revenus au titre de l'année 1994 ; qu'en réponse, les requérants se bornent à soutenir qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique, l'auteur dudit courrier leur aurait fait savoir qu'ils ne devaient pas en tenir compte ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ses affirmations ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement, et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions n°81 de la documentation administrative 13 L-1451 du 1er juillet 1989 relative à la situation des contribuables ayant régularisé leur situation au regard de leurs obligations déclaratives qui n'énoncent pas une règle différente de celle de la loi fiscale dont a fait usage, en l'espèce, l'administration ; qu'enfin, en se bornant à remettre la partie de la déclaration uniquement relative à leur état civil à l'exclusion de toute mention de leurs revenus, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant régularisé leur situation au regard de l'obligation de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner une enquête au sens des dispositions de l'article R.623-1 du code de justice administrative, l'administration pouvait, sans demander au préalable aux contribuables de réparer leur omission, procéder, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office de leurs revenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 03BX00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00436
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00436 ?
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