Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour X... Joséphine X, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/2056 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressée ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que la notification de redressement en date du 20 juin 1997 précise tant l'origine que la teneur des renseignements communiqués par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale et sur lesquels celle-ci s'était fondée pour procéder aux rehaussements en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a exercé durant la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995 une activité de prostitution dont les profits devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non, comme ils l'ont été, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que si Mlle X s'était inscrite le 10 juin 1994 auprès du centre de formalité des entreprises comme exerçant une activité de « salon de détente et centre de remise en forme » et avait indiqué en réponse à une demande d'information qui lui avait été envoyée le 15 juillet 1994 que cette nouvelle activité remplaçait son activité précédente, ces éléments dont, au demeurant, le service ne pouvait pas déduire la catégorie d'impôt dont relevait la contribuable, n'étaient pas de nature à induire l'administration, qui au surplus avait procédé sur place à une vérification de comptabilité, en erreur sur l'activité réelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu correspondant aux redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mlle X est déchargée de l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, correspondant aux redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 02BX01379