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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX02321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003, présentée pour Mme Marlène B, élisant domicile au cabinet de Me Deraine, 18 rue Lecoq à Bordeaux (33000), par Me Deraine ;

Mme B demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 septembre 2003 annulant, à la demande de M. X, M. Z, Mme Z et M. C, l'arrêté du 26 février 1998 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a autorisée à transférer au n° 11 de la rue de la Savane à Grand-Bourg de Marie-Galante l'officine de pharmacie qu'elle exploitait

au n° 47 de la rue de la Marine à Capesterre de Marie-Galante ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003, présentée pour Mme Marlène B, élisant domicile au cabinet de Me Deraine, 18 rue Lecoq à Bordeaux (33000), par Me Deraine ;

Mme B demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 septembre 2003 annulant, à la demande de M. X, M. Z, Mme Z et M. C, l'arrêté du 26 février 1998 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a autorisée à transférer au n° 11 de la rue de la Savane à Grand-Bourg de Marie-Galante l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au n° 47 de la rue de la Marine à Capesterre de Marie-Galante ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre par M. X, M. Z, Mme Z et M. C ;

3°) de condamner M. X et autres à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 septembre 2003 annulant, à la demande de M. X, M. Z, Mme Z et M. C, l'arrêté du 26 février 1998 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a autorisée à transférer au n° 11 de la rue de la Savane à Grand-Bourg de Marie-Galante l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au n° 47 de la rue de la Marine à Capesterre de Marie-Galante ;

Sur la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges :

Considérant que M. X et les autres, qui ont demandé précisément au Tribunal administratif de Basse-Terre, le 16 juin 1998, l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 26 février 1998 autorisant Mme B à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait dans la commune de Capesterre de Marie-Galante, ont clairement désigné la décision contre laquelle leur recours était dirigé ; que, si les intéressés ont indiqué à tort que ce recours était formulé contre le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité leur demande ;

Considérant que Mme B soulève la tardiveté de la demande de M. X et des autres, en faisant valoir que ces derniers doivent être regardés comme ayant eu connaissance acquise de l'arrêté du 26 février 1998 au plus tard le 21 avril 1998, date à laquelle ils en ont réclamé communication au pharmacien inspecteur de la santé publique de la région Guadeloupe ; que, toutefois, si cette demande de communication démontre que les intéressés étaient informés de l'existence d'un arrêté de transfert d'officine, elle n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, qu'ils avaient connaissance de la décision elle-même, dont il n'est pas allégué qu'elle ait fait l'objet d'une publication qui aurait eu pour effet de faire courir les délais de recours à leur encontre ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée aux premiers juges doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département… Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L. 571 » ; qu'aux termes de l'article L. 571 du même code : « Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : … Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants… Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine exploitée par Mme B, dans la commune de Capesterre de Marie-Galante, était la seule pharmacie installée sur le territoire de cette collectivité, qui comptait 3 825 habitants au recensement de 1990 ; que les officines les plus proches étaient situées sur le territoire de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, distante de douze kilomètres de Capesterre de Marie-Galante ; qu'ainsi, et alors même que l'accès à la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante ne présentait aucune difficulté, le transfert autorisé par l'arrêté litigieux, qui se traduisait par la suppression de la seule officine de Capesterre de Marie-Galante, aurait conduit à ne plus assurer dans des conditions satisfaisantes l'approvisionnement en médicaments de la population de cette commune ; que Mme B n'établit pas que, comme elle le prétend, les besoins de la population de Capesterre de Marie-Galante ne permettaient plus, compte tenu de leur faiblesse, d'assurer sans difficulté l'offre de médicaments ; que, pour ce seul motif, la requérante ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ; que, par suite, elle ne peut utilement faire valoir, en invoquant les prescriptions de l'article L. 571 dudit code, que le transfert de son officine vers la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante serait justifié par l'importance de la population saisonnière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 26 février 1998 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait dans la commune de Capesterre de Marie-Galante ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Z, M. Z et M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme B la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N°03BX02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02321
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DERAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx02321 ?
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