Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présentée pour X... Yolande X, domiciliée ..., par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2001, par laquelle le président de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a informée de la décision du 12 janvier 2001 de la dite commission, déclarant irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et la décision implicite de rejet du ministre ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2001, par laquelle le président de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a informée de la décision de ladite commission, déclarant irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en estimant que Mme X a demandé l'annulation de la décision du 12 janvier 2001, notifiée le 21 février 2001, par laquelle la commission nationale du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté pour tardiveté sa demande, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le sens des conclusions de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;
Considérant que la décision du 12 janvier 2001, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de Mme X irrecevable, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours ; que, dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les conclusions de Mme X sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que, si Mme X demande à la Cour d'annuler la décision du Premier ministre rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la commission, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel et à l'appui desquelles ne sont présentés que des moyens inopérants, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission ou par son président, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 02BX02706