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25/04/2006 | FRANCE | N°02BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 02BX01881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE, dont le siège est rue Jean Eugène Fatier à Trinite (97220), par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a annulé les décisions des 8 et 30 octobre 1998 du directeur du CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE refusant de faire droit à la demande présentée par Mme X visant à faire reconnaître comme imputab

le au service sa pathologie ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X présent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE, dont le siège est rue Jean Eugène Fatier à Trinite (97220), par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a annulé les décisions des 8 et 30 octobre 1998 du directeur du CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE refusant de faire droit à la demande présentée par Mme X visant à faire reconnaître comme imputable au service sa pathologie ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Fort de France ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, aide soignante au CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE, a subi, les 11 novembre 1988 et 6 août 1992, deux accidents qui ont été reconnus comme imputables au service ; que le 6 janvier 1998, Mme X a été placée en congé maladie et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE a, par décisions en date des 8 et 30 octobre 1998, rejeté cette demande ; que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE demande l'annulation du jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ;

Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Fort-de-France par Mme X, tendait à l'annulation des décisions des 8 et 30 octobre 1998 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie présentée ; qu'un tel litige qui n'est relatif ni à la discipline ni à la sortie du service de ce fonctionnaire, relève de la compétence du juge statuant seul au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 ;

Sur la légalité des décisions des 8 et 30 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : …- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si les décisions attaquées des 8 et 30 octobre 1998 se référaient à l'avis du comité médical départemental de la Martinique, celui-ci n'était pas annexé à celles-là, et mentionnaient uniquement que « l'état pathologique actuel n'est pas en relation avec l'accident du travail » ; que ces décisions, qui refusaient un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit les conditions légales pour l'obtenir, n'indiquaient pas, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, par cette simple référence ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France a, par le jugement attaqué, annulé lesdites décisions pour insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE réexamine la demande de Mme X dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE à payer à Mme X la somme de 762 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE de réexaminer, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, la demande de Mme X.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS DOMERGUE versera à Mme X, une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01881
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;02bx01881 ?
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