Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 28 décembre 2005, présentée par Me Préguimbeau, avocat à la cour, pour M. Belgacem X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant son pays de renvoi ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 septembre 2005 de la décision du 5 septembre 2005 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant son pays de destination est contraire à l'article 3 de la même convention ; qu'il n'apporte cependant, en appel, pas d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Limoges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02488