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06/04/2006 | FRANCE | N°03BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03BX00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00539 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN dont le siège social est 31 avenue Baudin à Limoges (87000) par Maître Philippe Clerc, avocat ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer à M. YX une indemnité de 13 720,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont celui-ci a été victime le 9 septembre 1998 et une somme de 43 855,48

euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville en rembour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00539 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN dont le siège social est 31 avenue Baudin à Limoges (87000) par Maître Philippe Clerc, avocat ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer à M. YX une indemnité de 13 720,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont celui-ci a été victime le 9 septembre 1998 et une somme de 43 855,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter la demande de M. YX devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la société SCREG OUEST à la relever de toutes les condamnations mises à sa charge ;

4°) de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Longeagne, avocat de la SA SCREG OUEST ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 décembre 2002, le Tribunal administratif de Limoges a condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI), chargée, par contrat de concession, par la commune de Limoges, de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de l'hôtel de ville, à payer à M. Daniel YX une indemnité de 13 720,41 euros en réparation des souffrances physiques et des troubles que celui-ci a subis, dans ses conditions d'existence, du fait de la chute dont il a été victime le 9 septembre 1998 sur le trottoir de la rue Jean-Pierre Timbaud à Limoges ainsi qu'une somme de 43 855,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville en remboursement de ses débours et a rejeté l'appel en garantie formé par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN à l'encontre de la société SCREG OUEST ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN interjette appel de ce jugement ; que M. Daniel YX, par la voie de l'appel incident, demande que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN soit condamnée à lui payer une indemnité supplémentaire de 44 550,24 euros ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN :

Considérant qu'en versant au dossier l'attestation de Mme Z, dont il n'est pas contesté qu'elle a été le témoin oculaire de la chute de M. A, celui-ci justifie suffisamment de ce que la présence d'un fil métallique tendu à environ 15 centimètres du sol sur le trottoir de la rue Jean-Pierre Timbaud, alors en travaux, est à l'origine de son accident alors même que cette attestation n'est pas datée ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN n'établit pas que M. A, mal voyant, aurait commis une imprudence fautive de nature à l'exonérer totalement ou même partiellement de sa responsabilité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'accident de M. A était dû à un défaut d'entretien normal de la voie et déclaré la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A devait percevoir chaque mois du 1er septembre 1998 au 28 juin 1999, durant sa formation à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Limoges, non pas une indemnité de stage de 579,76 euros mais de 1 932,51 euros par mois, soit au total une somme de 19 325,10 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville lui a versé des indemnités journalières d'un montant total de 7 847,72 euros ; que M. A a donc subi une perte de revenus de 11 477,68 euros ; que, par suite, M. A est fondé à demander que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN soit condamnée à lui payer cette somme ;

Considérant que le tribunal a tenu compte, pour évaluer les troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence, de ce que celui-ci ne pouvait plus pratiquer la natation et de ce qu'il avait souffert d'une phlébite ; qu'en accordant en réparation de ces troubles et des souffrances physiques subies, une indemnité de 13 720,41 euros les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué ces chefs de préjudice ;

Considérant que M. A ne peut prétendre à être indemnisé des préjudices subis par les membres de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Daniel A a été victime ; que M. A est seulement fondé à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été accordé soit porté de 13 720,41 euros à 25 198,09 euros ;

Sur l'appel en garantie de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières que la société SCREG OUEST, chargée du lot « Terrasssement - voirie et assainissement » des travaux de réaménagement de la place Léon Betoulle et de la rue Jean-Pierre Timbaud, dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de l'hôtel de ville, devait procéder au balisage des voies ; qu'il est constant que le trottoir sur lequel un fil métallique a provoqué la chute de M. A n'était pas balisé ; que la société SCREG OUEST ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage en se prévalant des fautes qu'auraient commises d'autres intervenants aux travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société SCREG OUEST ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à garantir la société requérante des condamnations prononcées contre elle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SCREG OUEST le paiement à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN a été condamnée à payer à M. Daniel A est porté de 13 720,41 euros à 25 198,09 euros.

Article 2 : La société SCREG OUEST est condamnée à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : La société SCREG OUEST versera une somme de 1 300 euros à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Daniel A est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la société SCREG OUEST tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00539
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;03bx00539 ?
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