Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;
Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 novembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2006, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Georges, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en août 2001 muni d'un visa touristique d'une durée de validité de 30 jours, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée de validité ; qu'il entrait donc dans le cas visé au 2º de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis 2001 avec son épouse, dont la mère et la soeur sont en France en situation régulière ; qu'un de leur fils est titulaire d'une carte de résident et marié à une Française ; qu'une de leurs deux filles a épousé un Français ; que M. et Mme X vivent avec leur fils Reda, âgé de treize ans, qui est scolarisé en France depuis l'âge de huit ans, ainsi qu'avec leur fille Nisrine, âgée de dix-neuf ans, qui est scolarisée en France également depuis plusieurs années et qui est en classe de terminale ; que cette dernière ne fait pas elle-même l'objet d'une mesure de reconduite, le préfet précisant dans son appel qu'elle pourra rejoindre ses parents lorsqu'elle aura passé son baccalauréat ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ainsi qu'au degré d'intégration de l'ensemble de la famille, et même s'il est vrai que M. et Mme X ont également un fils au Maroc où se trouvent aussi les parents de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une application erronée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X méconnaissait ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 novembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.
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No 05BX02500