Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2005 sous le n° 05BX00805, présentée pour la COMMUNE DE BIDACHE, par Me Etesse ;
La COMMUNE DE BIDACHE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, a condamné le maire à faire exécuter les travaux de sécurisation du site, tels que préconisés dans le rapport d'expertise déposé le 1er décembre 2001, a mis à sa charge les frais de cette expertise et l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête enregistrée le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00817, présentée pour la COMMUNE DE BIDACHE, par Me Etesse ;
La COMMUNE DE BIDACHE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, a condamné le maire à faire exécuter les travaux de sécurisation du site, tels que préconisés dans le rapport d'expertise déposé le 1er décembre 2001, a mis à sa charge les frais de cette expertise et l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Etesse, pour la COMMUNE DE BIDACHE,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme X n'avaient pas soulevé, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la COMMUNE DE BIDACHE, le moyen tiré de ce que le maire de ladite commune aurait commis une faute dans l'utilisation de ses pouvoirs de police ; qu'en déclarant la COMMUNE DE BIDACHE responsable des conséquences dommageables de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et en condamnant le maire à faire exécuter les travaux de sécurisation du site, le tribunal administratif s'est emparé d'office d'un fondement de responsabilité qui n'était pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant que les époux sont propriétaires à Bidache, depuis l'année 1998, d'une parcelle cadastrée section ZB 86 comprenant une maison d'habitation ; que deux glissements de terrain se sont produits les 25 novembre et 12 décembre 2000 sur la partie supérieure du versant de la colline sur laquelle est située cette maison sur une emprise de 24 mètres et sur une hauteur d'une dizaine de mètres ; qu'ils imputent ce désordre à la modification de l'écoulement des eaux sur le chemin communal situé en limite haute de leur propriété par la réalisation du revêtement de ce chemin et d'un fossé d'écoulement des eaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé au tribunal administratif, que les dégâts causés à la propriété des époux X trouvent leur origine dans la présence du chemin dit du « Parroum » et de l'exutoire alors même que ceux-ci n'auraient pas fait l'objet de modifications récentes ; que, par suite et pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 640 du code civil, instituant au détriment des fonds inférieurs, une servitude d'écoulement des eaux, qui ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » ; qu'elle n'établit pas que les précipitations enregistrées aient atteint une importance et une violence leur donnant le caractère d'un événement de force majeure ; que, toutefois, l'apport de remblais sur leur terrain par les propriétaires a concouru à la survenance du dommage ; que, eu égard à la contribution déterminante de cette modification du sol naturel à la diminution du coefficient de stabilité du sol, cette faute peut être évaluée comme étant de nature à atténuer à hauteur de 95 % la responsabilité de la COMMUNE DE BIDACHE ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en la condamnant, par suite, à verser à M. et Mme X une somme de 3 878 euros correspondant à 5% du coût estimé par l'expert des travaux nécessaires pour faire cesser le dommage ;
Considérant que le préjudice matériel s'apprécie à la date à laquelle il est connu dans son étendue et qu'il n'y a pas lieu d'actualiser en l'absence de circonstances invoquées ayant fait obstacle à la réalisation des travaux à cette date ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'actualisation de l'indemnité par application du taux de variation de l'indice du coût de la construction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 10 716,32 euros doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE BIDACHE ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que la présente décision se prononçant sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°05BX00817 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE BIDACHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BIDACHE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX00817 de la COMMUNE DE BIDACHE.
Article 2 : Le jugement en date du 3 février 2005 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE BIDACHE est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 3 878 euros en réparation du préjudice subi.
Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 10 716,32 euros sont mis à la charge de la COMMUNE DE BIDACHE.
Article 5 : Le surplus de la demande et des conclusions devant la cour de M. et Mme X ainsi que de la requête n° 05BX00805 de la COMMUNE DE BIDACHE est rejeté.
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N° 05BX00805/05BX00817